La sécurité sociale : Ce monopole peut-il sauver?

Rubrique: Droit Social » 30 septembre, 2008 »


Claude Reichman ancien candidat à l’élection présidentielle 2002 affirme que depuis 1994 le monopole de la sécurité sociale en France est aboli sous l’effet du droit communautaire. Lorsque l’on connait le plaisir qu’ont les français à cotiser auprès de la Sécurité Sociale, il convient de s’interroger en droit sur l’exactitude de cette théorie.

Est-elle un rêve ou bien une réalité juridique ?

Cette thèse trouve ses fondements juridiques à travers les textes et la jurisprudence tant  à l’échelle communautaire qu’à l’échelle nationale.

Juridiquement trois directives européennes (92/49/CEE ; 92/50/CEE ; 92/96/CEE) et leurs transcriptions en droit interne (loi 94-5 du 5 janvier 1994 ; loi 94-678 du 8 août 1994) sont à l’origine de la réflexion sur l’éventuelle ouverture à la concurrence du monde de la protection sociale. D’après leur contenu et leur inspiration communautaire, et plus précisément la volonté de l’Europe de mettre fin au monopole, ces actes communautaires sonneraient le glas de la Sécurité Sociale.

S’agissant du droit interne, plusieurs articles issus de trois codes différents, le code des assurances (R321-1 ; R321-14), le code de la Sécurité Sociale (R931-2-1 ; R931-2-5) et le code de la mutualité (R211-2 ; R211-3), viennent confirmer les principes européens. La lecture de ces textes, qui sont rédigés de manière identique, permet d’aboutir à la conclusion selon laquelle il est possible de s’assurer pour l’ensemble des risques sociaux auprès d’organismes nationaux ou communautaires, dès lors que ces derniers ont reçu l’agrément administratif nécessaire à cet effet.

Les normes nationales et communautaires prennent un relief particulier selon l’interprétation qu’en font les juges. Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence de la protection sociale, la jurisprudence communautaire est uniforme et confirme la finalité de ses directives. Ainsi, la Cour de Justice des Communautés Européennes,  par un arrêt de Grande Chambre du 30 janvier 2005 en fait une application dans le cadre des retraites.

Si l’affirmation jurisprudentielle est harmonieuse chez les juges européens, elle semble diviser les juges français, selon une division classique dans l’enseignement juridique : la branche judiciaire et la branche administrative.

En effet, par un arrêt du 26 septembre 2005, le Conseil d’Etat confirme que les mutuelles sont en concurrence pour « la couverture des risques sociaux », avec les autres mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance françaises et européennes. Pour prendre sa décision la Haute juridiction Administrative vise dans son arrêt les directives précédemment citées.

Le juge judiciaire quant à lui fait preuve d’une certaine réticence en ce qui concerne l’appréciation de cette thèse et joue sur l’interprétation de la loi. A ce titre on peut citer l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 19 juin 2007 qui considère que « le marché unique des retraites sans obstacles fiscaux n’entraine nullement la reconnaissance d’un marché unique de l’assurance maladie ». Raisonnement étonnant ainsi que l’explique le M.L.P.S (Mouvement pour la liberté de la protection sociale) qui souligne que les textes légaux visent l’ensemble des risques sociaux pris dans leur branche entière, c’est-à-dire maladie, retraite, accident du travail et chômage.

Si les circonstances et les textes semblent pointer du doigt le monopole de la Sécurité Sociale, il faudra attendre le procès de celui-ci pour savoir si la citation de l’écrivain français Pierre Daninos selon laquelle,  « les thèses fausses sont souvent les plus belles », trouve son application à la thèse du M.L.P.S.

Charles CAZALS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment