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La sanction du banquier non vérificateur de chèque falsifié

Rubrique: » 3 août, 2009 »

 

Il ressort des investigations du journal le Point (Lepoint.fr, publié le 24/07/2009) que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 7 juillet 2009 aux termes duquel elle a mis à la charge de la banque une obligation de prudence consistant à assumer les conséquences des falsifications « apparentes » des chèques qui lui sont présentés.
En l’espèce, le laboratoire JOLLY JATEL avait émis un chèque de la BNP PARIBAS d’un montant de 228 650,22 euros à l’ordre des laboratoires Cilfa Développement.
Il apparaît que ce chèque a été falsifié mais néanmoins crédité sur le compte de la société CILFA-DETEL-EMENTO ouvert à la Bank Africa Niger.
Les éléments du faux étaient les suivants :

- nom des Laboratoires Cilfa Développement changé en CILFA-DETEL-EMENTO
- modification du numéro de chèque
- adjonction d’une quatrième série de numéro au bas du chèque
- changement du cachet du bénéficiaire au verso du chèque.
En dépit de toutes ces incohérences, le banquier n’a pas été alerte et s’est borné à vérifier l’authenticité de la signature du tireur qui était cependant exacte.
En dépit des arguments de la défense selon lesquels le banquier ne pouvait pas s’apercevoir de la modification d’un chiffre au milieu des sept de la numérotation du chèque, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et retenu la responsabilité contractuelle du banquier au motif suivant :
 

« La banque tirée manque à son devoir de prudence et engage sa responsabilité lorsqu’elle paie un chèque falsifié, comportant des anomalies apparentes qui auraient dû être décelées par un employé normalement diligent » (…)
Cette jurisprudence s’inscrit dans l’ère « Madoff », la vie des affaires requérant une prise de précaution particulièrement acérée face aux professionnels de la délinquance en col blanc que les particuliers et usagers ne peuvent supporter seuls.
La crise économique et financière ayant suscité quelques réflexions sur le rôle primordial des banques au plan mondial, il ne pouvait être fait l’impasse sur l’obligation de précaution et de vigilance désormais clairement impartie aux banques.
La justice ayant mis à la charge du banquier une obligation contractuelle qu’elle a pris le soin d’expliciter au regard des falsifications de chèques, cette jurisprudence participe peut-être de la volonté de celle-ci de voir restaurer la confiance que l’on peut attendre des professionnels du milieu bancaire et financier.

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Ronit ANTEBI
Avocat à la Cour

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