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Les effets pervers de la loi de modernisation du travail commencent à se faire sentir

Rubrique: » 4 août, 2009 »

Les travaux du Journal « Le Monde » parus sur le site Le Monde.fr ce 4 août 2009  interpellent et méritent d’être rapportés ci après car ils sont en corrélation avec ce que nous révèle notre pratique quotidienne du droit social.

Il ressort d’un entretien consacré à un confrère le constat suivant.

La loi de modernisation du travail de juin 2008 a introduit la « rupture conventionnelle » du contrat de travail.

Elle permet au salarié et à l’employeur de mettre fin au contrat de travail qui les unit moyennant allocation d’une indemnité forfaitaire convenue à l’avance.

Cette mesure avait pour finalité de désengorger les Conseils de prud’hommes qui, depuis leur création, n’ont cessé de donner satisfaction aux justiciables, devenant inéluctablement victimes de leur succès.

Elle avait également pour objectif de permettre à tout justiciable de régler à l’amiable sa rupture et de faire l’économie des honoraires d’avocat (la saisine d’un conseil n’est cependant pas obligatoire devant les Conseils de prud’hommes même si elle est fréquente en pratique).

La rupture conventionnelle suppose la signature d’un accord tant sur le principe de la rupture du contrat que sur le montant de l’indemnité conventionnelle.

Mais alors qu’en pratique, les parties ne discutent pas sur les motifs réels de la rupture des relations de travail, il s’avère que le débat entre elles porte davantage sur le montant de l’indemnité à convenir.

C’est la où le bât blesse.

Car en règle générale, le salarié ne connaît pas les droits auxquels il pourrait prétendre s’il se faisait licencier.

Rappelons que le licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié justifiant de moins de deux ans d’ancienneté est sanctionné par une indemnité de six mois de salaires.

Cette indemnité est encore plus avantageuse lorsque le salarié se prévaut d’une plus grande ancienneté.

Le risque serait que l’employeur lui propose une indemnité inférieure à ses droits en cas de licenciement non causé.

Même si l’Inspection du travail vérifie la régularité de l’accord, elle ne peut passer outre les cas de licenciements sans cause réelle et sérieuse qui seraient maquillés en rupture conventionnelle.

Notre conclusion est qu’en pratique, du fait de cette nouvelle loi dont le législateur n’a peut-être pas appréhendé tous les effets à moyen terme, les salariés auront besoin de recourir de plus en plus systématiquement à un avocat afin de lui soumettre pour avis le projet de l’accord de rupture conventionnelle que son employeur lui proposera, auquel cas la double finalité de la loi ne serait pas atteinte – le salarié nécessitant toujours le service d’un avocat pour vérifier le contenu de l’accord, les conseils de prud’hommes risquant d’être saisis de contentieux d’un type nouveau relativement à la validité des protocoles de rupture conventionnelle.

Le législateur a-t-il bien pensé la loi de modernisation du travail ? La question est ouverte…
Ronit ANTEBI
Avocat

Source : Le monde.fr « rupture conventionnelle : « derrière la paix peuvent se cacher de grandes défaites » / 04.08.09 /11 h56 Propos recueillis par Célia HERON

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