Vendeur trompeur: risque de sanctions pénales

Le législateur a entendu, par la loi du 3 janvier 2008, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, protégé encore plus ce dernier.

Par exemple, l’article 1er de la loi complète l’article L 442-2 du Code de Commerce, en posant l’interdiction de la vente à perte en permettant au Juge d’Instruction ou au Tribunal d’Instance la cessation de l’annonce publicitaire afférente à une telle vente. L’avocat pourra donc saisir le Juge d’Instruction en portant plainte.

Surtout l’article 39 traite de l’information des consommateurs.

L’article L120-1 définit les pratiques commerciales déloyales et l’infraction de publicité trompeuse est étendue. Ce texte parle non plus seulement de publicité mais de pratique commerciale qui est trompeuse dès lors qu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, avec une marque, un nom commercial ou si par exemple elle dissimule une information substantielle, telle que l’existence du droit de rétractation.

Mieux encore la nouvelle Section 5 du Chapitre II du Code de la Consommation (L122-11 à L122-15) prévoit en cas de pratique commerciale agressive, des sanctions pénales :

· 2 ans d’emprisonnement, 150 000 € d’amende, interdiction d’exercer pendant cinq ans…

Là encore le consommateur pourra se plaindre, demander à son avocat de rédiger une plainte, si le vendeur par exemple, a un comportement de nature à altérer de manière significative la liberté de choix du consommateur, ou si son consentement a été vicié ou trop influencé.

Les condamnations ne pourront qu’assainir les comportements « commerciaux agressifs »

Marie-Christine CAZALS

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