La dépénalisation du droit des affaires.

Le rapport qui a été déposé par la commission chargée de réfléchir sur la dépénalisation de droit des affaires, sera présenté par Rachida DATI, Garde des sceaux.
Il faut savoir que les délits économiques et financiers représentent 1% des condamnations au Pénal dont 80 % concernent les abus de biens sociaux. Potentiellement, il est nécessaire de sécuriser la vie économique et financière.
Il est tout aussi nécessaire de moderniser notre droit, et de penser que dans le monde des affaires une faute de gestion à caractère formel et administratif, n’est pas suffisamment grave pour être passible d’une peine de prison.
C’est ainsi qu’une quarantaine d’infractions en droit des sociétés et droit de la consommation est dépénalisée c’est-à-dire qu’elle ne rentre plus dans le champ du droit pénal.
Les dites infractions sont pour la plupart, visées dans le Code de Commerce et représentent des délits à caractère administratif ou formel.
Il s’agit par exemple du délit prévu par l’article L241-1 du Code de Commerce qui indique : « …est puni d’un emprisonnement de 6 mois et d’une amende de 9 000 euros  le fait pour les associés d’une société à responsabilité civile d’omettre dans l’acte de société, la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés. »
Ce délit qui est passible de sanctions pénales, y compris de peines de prison, est remplacé par une injonction sous astreinte.
Ceci a pour effet de ramener vers le juge civil un délit qui dès lors devient un délit civil.
Il suffira donc au Juge Civil par voie d’assignation,  de condamner à une injonction de faire ou à une condamnation sous astreinte, qui est aussi une sanction pécuniaire.
Il est vraisemblable que les autres infractions prévues dans les articles suivants du Code de Commerce, vont subir le même sort. En réalité, de façon pragmatique il s’agissait d’infractions légères ne mettant pas en péril l’actif de la société et pratiquement jamais sanctionnées pénalement.
Les irrégularités de gestion seront donc sanctionnées par un Tribunal civil.
De la même façon aujourd’hui, un chèque sans provision n’est pas susceptible de poursuites pénales mais est simplement un délit civil susceptible d’injonction de faire et donc de payer.
En droit de la consommation, le rapport propose de supprimer la publicité comparative illicite ou la loterie de publicitaire illicite en tant qu’infractions pénales pour en faire des délits civils.
De la même façon le juge civil sera saisi, il y aura donc toujours un contrôle judiciaire sur des comportements irréguliers mais visant des infractions légères.
En ce qui concerne, la prescription, les textes prévoient dans le Code de Procédure Pénale la prescription selon le type de l’infraction :
Ø     10 ans pour les crimes,
Ø     3 ans pour les délits,
Ø     1 an pour les contraventions.
Le rapport propose un bouleversement de la prescription considérant le quantum de la sanction, pour arriver finalement à une autre échelle.
Pour les délits punis  d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, comme l’abus de bien social ou la majorité des délits financiers, la prescription serait de sept ans.
Tous les délits punis d’une peine inférieure à trois ans, la prescription serait de 5 ans.
En ce qui concerne l’abus de biens sociaux, la prescription ne le vise pas particulièrement, sauf que l’article L242.6 3ème du Code de Commerce dispose qu’il punit d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 375 000 euros celui qui a commis un abus de bien social.
La construction jurisprudentielle de la Cour de Cassation a fixé le point de départ de la prescription en la matière au jour de la découverte du délit.
En réalité, cela revenait à laisser toujours en suspension la possibilité d’une sanction pénale contre le dirigeant d’entreprise dès lors qu’un délit était découvert, mais seulement à partir du moment où le délit à été découvert et pour une durée de trois ans, la saisine devait donc se faire entre le jour de la découverte du délit et le délai de trois ans.
C’est une construction purement jurisprudentielle qui manquait effectivement de clarté et rigueur.
Le droit pénal a besoin de certitude, il sera désormais plus facile de savoir à partir de quand et sur combien de temps la responsabilité pénale d’un chef d’entreprise pourra être engagée.
Cette divisibilité permet une dynamique des entreprises où l’abus de bien social avait un traitement à part, il est désormais en harmonie avec les autres délits.
Il n’y a pas donc de dépénalisation de l’abus de bien social mais une mise en harmonie des prescriptions.
Il y a même pour le délit d’initié un renforcement puisque la peine d’emprisonnement sera de trois ans au lieu de deux ans actuellement.
Enfin, le rapport limite le cumul des sanctions dans le cas de la saisine de l’autorité des marchés financiers.
Cette autorité sera maintenant tenue de dénoncer les faits  au parquet et c’est le parquet qui juge l’opportunité des poursuites pour soit saisir à nouveau l’autorité des marchés financiers, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour être jugée. Il sera aidé en cette démarche par des assesseurs, dont on ne sait pas encore si leur voix sera délibérative ou consultative.
Enfin  ce qui concerne les class actions il s’agit de permettre à des sociétés de consommateurs agréées de poursuivre en groupe, pour un préjudice de groupe des actions. Ce  contentieux est typiquement américain et devra vraisemblablement des aménagements typiquement français afin d’éviter des groupes d’oppression.
Ce rapport présente donc une modernisation de notre droit en le rendant plus lisible pour les chefs d’entreprise
 

                                                           Marie-Christine CAZALS.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment