« L’homme n’est assuré de sa vie ni de sa mort, il est fragile autant qu’une feuille de bananier ou une écume sur les eaux » (Le Dit de Hogen)

La loi Macron autorise désormais les détenteurs et les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie à demander le règlement de leur contrat en titres de fonds capital investissement ou de PME, non cotée sur un marché réglementé, en cas de rachat ou de décès de l’assuré.

En effet, l’article L. 131-1 du Code des assurances prévoit que les détenteurs d’un contrat d’assurance-vie disposent d’une option entre le règlement en espèces de leur argent ou la remise de titres en cas de rachat total ou partiel (dans l’hypothèse où cela serait envisagé dans le contrat). Cette disposition a également vocation à s’appliquer aux bénéficiaires d’un tel contrat après le décès du souscripteur.

Avant la loi Macron, seule la livraison de titres de société cotée sur un marché réglementé était possible. Ce droit est désormais étendu par l’article 137 de la loi Macron, ce texte permet notamment au détenteur d’un contrat d’assurance-vie de demander à tout moment lors d’une sortie de contrat, la remise de titres ou parts non négociés sur un marché réglementé (exemple parts de fonds commun de placement à risques autrement dit les FCPR). Dans tous les cas de figure, les titres ou parts cotés ou non en Bourse ne doivent pas octroyer de droit de vote.

Il convient toutefois de préciser, que dans ce dispositif, le paiement en titre n’est pas automatique il nécessite l’accord de l’assureur et il parait opportun de souligner que le choix de l’assuré est irrévocable.

Enfin, cette nouvelle disposition s’applique aux contrats d’assurance-vie souscrits à compter du 8 août 2015, ainsi qu’aux contrats déjà en cours à cette date. L’économie de la mesure se place dans l’objectif général du gouvernement de réorienter l’épargne vers le financement des petites et moyennes entreprises (PME).

Source : http://www.legifrance.gouv.fr « loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » article 137 introduisant le nouvel article L. 131-1 du Code des assurances.

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