Ces deux termes semblent, dans le langage courant, signifier la même chose. Pourtant le droit leur donne des significations juridiques distinctes. L’action possessoire qui ne concerne que les immeubles protège la possession et la détention paisible de l’immeuble en faisant abstraction d’un quelconque droit de propriété.

L’action pétitoire en revanche vise à faire reconnaître un droit de propriété sur celui-ci.

Dans sa décision du 23 janvier 2013, la Cour de cassation a confirmé l’impossibilité de cumuler les deux actions mais a également indiqué que le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu’après avoir mis fin au trouble.

En effet, il n’est pas possible en vertu des dispositions du Code de procédure civile d’engager les deux actions cumulativement. Ces actions n’ont pas le même objet puisque l’action possessoire (relevant de la compétence du tribunal d’instance et qui ne concerne que la possession)  tend à reconnaître un fait juridique alors que l’action pétitoire (relevant de la compétence du tribunal de grande instance et qui ne concerne que la propriété) sert à reconnaître un droit.

La Cour de cassation vient ici nous dire que les deux actions ne doivent pas être engagées pour tenter d’arriver au même but mais surtout nous précise que lorsqu’une action qui porte sur la possession d’un bien immobilier est engagée par le demandeur, il n’est pas possible pour le défendeur d’agir en revendiquant son titre de propriété !

Cela signifie que lorsqu’un bien immobilier est mis en cause par une action possessoire, il est impératif de mettre fin au litige qui porte sur cette possession (fait juridique) avant de pouvoir intenter une action qui porte sur un titre de propriété faute de quoi cette action sera nécessairement jugée irrecevable.

Avec cette décision, la Cour de cassation démontre à quel point les règles procédurales peuvent faire dépendre l’issue d’un procès si elles ne sont pas parfaitement maîtrisées.

Alexandra GHERARDI

Juriste

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