« On défend bien plus férocement sa chance que son droit » Jean Guéhenno

La Cour de Cassation admet la demande d’indemnisation engagée par le vendeur contre le professionnel qui a commis une erreur dans le calcul de la superficie du bien vendu et approuve les juges de la Cour d’appel d’avoir alloué des dommages et intérêts au vendeur en ce que cette erreur constitue pour lui une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une superficie inférieure.

Le vendeur d’un lot de copropriété s’est vu attaqué par l’acquéreur, car le bien vendu pour une superficie déterminée n’était en réalité que d’une superficie moindre. L’acquéreur demandait alors restitution d’une partie du prix versé. Sur ce point, il obtient gain de cause.

Rappelons en effet que l’article 1er de la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété indique que « tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot (…) ». La loi a également prévu une sanction lorsque la superficie indiquée dans l’acte est erronée. En effet, le vendeur doit, sur demande de l’acquéreur, supporter une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure dès lors que la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte.

Cet arrêt – s’il nous remémore la sanction encourue par le vendeur en pareil cas et nous indique que l’obligation pour le vendeur de restituer une partie du prix perçu ne constitue pas en elle-même un préjudice dont il peut se faire indemniser – vient néanmoins apporter au vendeur une issue de secours. L’erreur commise par le mesureur lui cause bel et bien un tort qu’il convient de réparer. Les juges ont énoncé que « le vendeur peut se prévaloir à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre. »

À défaut de bien mesurer la superficie du bien vendu, le professionnel doit bien mesurer le préjudice causé par son erreur !

Pauline LEBON, Juriste

Sources :

  • www.courdecassation.fr : « Arrêt n° 101 du 28 janvier 2015 (13-27.397) – Cour de cassation – Troisième chambre civile »
  •  www.legifrance.fr : « LOI no 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété »
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