« Pour qu’un héritage soit réellement grand, il faut que la main du défunt ne se voie pas » par René Char.

Vous avez souscrit un contrat d’assurance-vie ou vous vous présentez la qualité de bénéficiaire ?

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 16 avril 2015, devrait retenir toute votre attention.

En effet, les juges de la haute juridiction parisienne ont considéré que le dénouement d’un contrat d’assurance-vie pour cause de décès du souscripteur fait obstacle à la transmission de l’action en renonciation postérieure, faute d’objet.

Dans cette affaire, suite au décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, l’unique héritière a invoqué le défaut de remise de la notice d’information de l’assureur. L’héritière s’est ensuite prévalue de cette qualité pour exercer la faculté de renonciation au contrat prévue par les articles 132-5-1 et 132-5-2 du Code des assurances. S’opposant au refus de l’assureur, l’héritière a donc saisi la justice. La Cour d’appel de Paris a rejeté sa demande, au motif que l’exercice du droit de renonciation est un droit personnel, et qu’il n’est de ce fait pas transmis à l’héritier désigné comme il en est des biens, droits et actions du défunt conformément à l’article 724 du Code civil.

La Cour de cassation a confirmé ce raisonnement en affirmant que « le contrat se trouvant dénoué du fait du décès de l’assuré souscripteur, la faculté de renoncer ne pouvait plus s’exercer » car éteinte par le décès.

Si vous rencontrez un contentieux en matière d’assurance-vie, le recours à un avocat expert s’avère nécessaire. En effet, étant un placement financier intéressant dans la mesure où il est hors succession, il est usuel que le contrat d’assurance-vie fasse l’objet de contestation pour primes manifestement excessives ou qu’il soit apparenté à une donation déguisée.

AVOCATS PICOVSCHI peut donc être la solution à adopter en cas de conflit avec les héritiers du défunt.

Source : http://www.legifrance.gouv.fr : arrêt n°14-13.291 de la Cour de cassation du 16 avril 2015

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