« Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage » par Jean-Paul Sartre

Conjoint survivant, vous souhaitez transmettre à vos enfants vos biens ainsi que ceux de la succession de votre conjoint prédécédé en recourant à une donation-partage dite cumulative … afin de vous garantir un avenir serein, vous prévoyez d’assortir à cette donation une clause de soins stipulée à la charge d’un seul de vos enfants.

L’arrêt rendu le 28 mai 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation devrait répondre à vos interrogations concernant l’ouverture d’une action en révocation de la donation-partage pour inexécution de charge stipulée dans l’acte.

Les faits de l’arrêt étaient les suivants : un mari et son épouse sont décédés respectivement le 22 mars 1979 et le 5 avril 2008 en laissant pour leur succéder cinq enfants.

Par une donation-partage du 1er septembre 1981, la mère avait donné à l’une de ses filles la nue-propriété d’un immeuble à charge pour elle de verser des soultes à ses frères et sœurs et la nourrir, la vêtir, l’entretenir et lui prodiguer tous les soins nécessaires.

L’un des frères de la gratifiée a demandé en justice la révocation de la donation-partage pour inexécution de l’obligation d’assistance stipulée dans l’acte.

Dans une décision du 9 janvier 2014, la Cour d’appel de Besançon a débouté sa demande au motif que la stipulation de la condition litigieuse, bien que non exécutée, n’avait pas été déterminante du consentement de la donatrice. 

La question qui se posait à la Cour de cassation était la suivante : lorsqu’une charge incombe à un seul des gratifiés et que celui-ci a failli à son obligation, les autres donataires peuvent-ils demander judiciairement la révocation de la donation-partage ?

La première chambre civile répond à cette question par la négative en confirmant la solution retenue par les juges bisontins.

En effet, selon la Haute cour, l’acte de donation-partage effectué par le parent survivant de biens opère un partage amiable de l’actif de la succession. Il en résulte que seul le parent survivant dispose de la qualité de donateur, de sorte que pour apprécier les conditions d’ouverture de l’action en révocation pour inexécution des charges assortissant une telle donation, il n’est pas nécessaire de rechercher si la charge stipulée avait été déterminante du consentement à l’acte des enfants.

Source : Civ. 1re, 28 mai 2015, n° 14-13.479, F-P+B

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