« Il n’y a pas d’enthousiasme sans sagesse, ni de sagesse sans générosité » Paul Eluard

Dotés d’un caractère altruiste, certains individus n’hésitent pas à gratifier des organismes caritatifs en leur octroyant des dons ou en les couchant sur leur testament. Le législateur ayant à cœur d’encourager ces comportements philanthropes a prévu des mécanismes d’exonération des droits de mutation. Mais ces régimes de faveur sont-ils applicables aux dons et legs consentis à des organismes européens ? L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en date du 16 juillet 2015 répond à cette question en condamnant la France pour avoir réservé l’exonération de droits de mutation à titre gratuit aux dons et legs consentis aux organismes établis sur notre territoire ou dans certains États membres de l’Union européenne (Islande, en Norvège et au Liechtenstein).

En effet quelques rappellent législatifs s’imposent … Le Code général des impôts prévoit depuis 2015 que les dons et legs consentis à des d’organismes publics ou d’utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles, artistiques, à des associations cultuelles … exerçant leurs activités sur le territoire français ou dans certains États membres de l’Union européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention bilatérale sont exonérées de droits de mutation. En effet, un tel régime de faveur n’a pas toujours été applicable aux organismes européens, assurément, ceux-ci étaient jusqu’au 30 décembre 2014 soumis à un impôt de 60% (calculé après un abattement de 1.594 €) sur la valeur des dons ou legs reçus. Ils ne bénéficiaient donc seulement qu’à titre exceptionnel d’une exemption des droits sous réserve de réciprocité.

La CJUE a jugé dans la décision commentée qu’une telle restriction était contraire au principe de libre circulation des capitaux. Bien que la solution rendue n’ait d’intérêt que pour les donations et les successions ouvertes avant le 31 décembre 2014, celle-ci a pour vocation de permettre aux contribuables ayant acquitté à tort des droits de mutation en 2013 et 2014 d’en demander la restitution dans le respect des délais prévus à cet effet.

Source : CJUE, 16-7-2015 aff. 485/14

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