Vous êtes associé minoritaire au sein d’une SCI et l’associé majoritaire souhaite vous imposer une augmentation de capital et un report systématique de la totalité des bénéfices ? Est-ce légal ? La décision rendue par la Cour de cassation en date du 8 juillet 2015 répond à cette question.

« En toute entreprise, il n’y a rien de plus funeste que de mauvais associés », proverbe polonais.

En l’espèce, une SCI a été constituée pour acquérir et exploiter un immeuble. La répartition des parts était notamment la suivante : un associé personne physique détenait un tiers du capital social tandis qu’une société détenait les deux tiers restants. Par ailleurs, une assemblée générale avait voté, le 15 janvier 2009, une augmentation de capital social, destinée à financer le coût de travaux à entreprendre avant de remettre l’immeuble en location.

L’augmentation de capital, effectuée avec droit préférentiel de souscription et sans prime d’émission, a été souscrite en totalité par la société (soit l’associé majoritaire).

Une assemblée générale, réunie le 30 mars 2009, a modifié l’objet social de la SCI dans le but que la gestion de « tous immeubles et biens immobiliers », et que la « cession d’immeubles » y soient explicitement prévues. Il convient à cet égard de préciser que les règles statutaires de majorités prévues pour la modification des statuts n’avaient pas été respectées.

Le 15 avril 2009, la SCI a signé une promesse synallagmatique de vente de l’immeuble et les assemblées générales des 21 juin 2010, 23 juin 2011 et 10 juillet 2012, ont affecté la totalité du résultat en réserves. L’associé personne physique (soit l’associé minoritaire) a demandé l’annulation de certaines décisions collectives ainsi que la liquidation de la société.

Par une décision du 22 janvier 2013, la Cour d’appel de Paris a procédé à l’annulation de l’augmentation de capital ainsi que les décisions relatives au report des bénéfices.

Un pourvoi a de ce fait été formé par l’actionnaire majoritaire. Celui-ci arguait sur le fondement de l’article 1844-10 al. 3 du Code civil, que la nullité d’une délibération sociale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du même code sur le contrat de société.

Les questions qui se posaient aux magistrats du quai de l’Horloge sont les suivantes : le vote d’une augmentation de capital ainsi que le report systématique des bénéfices est-il constitutif d’un abus de majorité ? La méconnaissance des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts est-elle sanctionnée par la nullité ?

La troisième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt de rejet approuve la décision des juges parisiens. En effet, selon la Haute Cour, le principe d’unanimité posé par l’article 1836 du Code civil, sauf clause contraire dans les statuts, pour modifier les statuts, relève des dispositions impératives du titre visé par l’article 1844-10 du Code civil. Autrement dit, la méconnaissance des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts est sanctionnée par la nullité de la décision. Par ailleurs, doit être annulée pour abus de majorité, la décision validant une augmentation de capital dès lors qu’elle se trouve sans cause légitime et qu’elle n’a pour seul objet que de diluer la participation.

Source : www.legifrance.gouv.fr, Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 13-14.348, FS-P+B

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