« Le calcul des probabilités, appliqué à la mortalité humaine a donné naissance à une science nouvelle : celle des assurances » (Émile DE GIRARDIN).

Quatre mois avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2014 (dite loi Eckert), un décret du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence vient d’être publié au Journal officiel. Ce décret a pour vocation de faire application de la « loi Eckert » en prévoyant un encadrement des frais applicables à ces comptes bancaires et contrats d’assurance-vie ainsi que la fixation de taux de revalorisation post-mortem des contrats d’assurance-vie.

Par la « loi Eckert », le législateur avait souhaité renforcer la protection du droit de propriété des épargnants, en mettant notamment en œuvre les recommandations de la Cour des comptes formulées dans son enquête de juin 2013 portant sur « les avoirs bancaires et les contrats d’assurance-vie en déshérence ». S’agissant des contrats d’assurance-vie, la loi envisage :

  • La fin du contrat d’assurance-vie s’il n’y a eu aucune réclamation du capital dix ans après la connaissance du décès ou l’échéance du contrat.
  • Le plafonnement des frais de gestion ainsi que l’obligation de transférer les fonds dormants à la Caisse des Dépôts et consignations.

Quant au décret, il précise les modalités de transfert des établissements bancaires et organismes d’assurance vers la Caisse des Dépôts et consignations (ci-après la CDC) des comptes et contrats non réclamés ainsi que les conditions de restitution des sommes déposées à la CDC à leurs titulaires, ayants droit ou bénéficiaires. Il clarifie en outre les modalités de transfert à l’État (par la CDC ou par les établissements bancaires) à l’issue de la prescription du délai de dix ans. Par ailleurs, il prévoit la rémunération des sommes déposées à la CDC. Il convient enfin de préciser que ledit décret entrera en vigueur le 1er janvier 2016.

Cette disposition s’inscrit donc dans la volonté d’accroitre les pouvoirs conférés à l’ACPR.

 

Source : www.legifrance.gouv.fr, le décret n° 2015-1092 du 28 août 2015

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