Vous venez d’hériter de parts d’une SCI Monégasque possédant des immeubles en France ? Sachez que vous serez soumis à la fiscalité monégasque et non pas française si le défunt résidait à Monaco au jour de son décès.

Le 2 octobre 2015, la question a été posée à la Cour de cassation de savoir dans quel État, France ou Monaco, devaient être taxées les parts d’une SCI monégasque, détenant des immeubles en France, ces parts ayant appartenues à un ressortissant marocain, domicilié à Monaco et décédé en France.

Ses héritiers ayant déposé en France une déclaration de succession, un contentieux est apparu avec l’Administration fiscale, qui envisageait de taxer ces parts de SCI comme faisant partie de l’actif successoral, conformément à l’article 750 ter du Code général des impôts.

Une longue bataille judiciaire a suivi jusqu’à un arrêt du 9 janvier 2014, rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Celle-ci a retenu qu’au regard de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950 relative à la fiscalité des successions, à laquelle il convient de se référer en vertu de la hiérarchie des normes, la SCI relève de l’article 6 de la convention, qui vise les actions et parts sociales, et que la fiscalité applicable est celle de Monaco.

Cet arrêt a fait l’objet du présent pourvoi.

Le 2 octobre 2015, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rend un arrêt de rejet en application du principe selon lequel la convention franco-monégasque de 1950 a une autorité supérieure à celle des lois françaises en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution française (respect du principe de hiérarchie des normes). Elle retient que les parts de la SCI sont de nature mobilière et relèvent de l’article 6 de la convention. Elle confirme que l’imposition des parts de SCI relève de Monaco.

  • Avec cette solution, la Cour de cassation vise directement les dispositions internationales applicables, respectant la hiérarchie des normes et refusant le principe de subsidiarité.
  • Cette solution est également conforme à la jurisprudence qui donne aux parts sociales une qualification mobilière en vertu de l’article 529 du Code civil.
  • Cette solution est enfin conforme à la doctrine de l’administration fiscale qui a déjà indiqué que la convention du 1er avril 1950 permet aux héritiers de parts de SCI monégasque propriétaires de biens immobiliers situés en France, d’éluder l’impôt sur les successions lorsque le défunt résidait à Monaco.

Ces questions de fiscalité successorale sont complexes, d’autant plus si elles font intervenir des questions de droit international. Si vous êtes dans le cadre d’une succession internationale et rencontrez une situation similaire, faites appel à un avocat. Lui seul maîtrise les arcanes du droit fiscal ainsi que les conventions internationales applicables en la matière qui, en outre, peuvent être très différentes d’un pays à l’autre.

Source : Cour de cassation, assemblée plénière, 2 octobre 2015, n° 14-14.256 ; www.legifrance.gouv.fr

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