Par le biais d’une donation indirecte, un parent entend privilégier un de ses enfants au détriment des autres. Ce n’est qu’à son décès que les enfants non bénéficiaires de la donation réclameront le rapport du bien, afin d’égaliser les droits de chacun. Or, comment caractériser l’intention libérale du donateur et estimer la valeur à rapporter ? Face à ces questions, la Cour de cassation s’est prononcée par un arrêt de la première Chambre civile en date du 21 octobre 2015.

Un couple d’époux, locataire, a décidé d’acquérir les biens agricoles loués appartenant aux parents de l’épouse. Au décès du père, l’autre fille héritière, soupçonnant d’une libéralité a assigné ses mère et sœur, en liquidation et partage de la succession afin d’obtenir la requalification desdites cessions en donations indirectes et le rapport des sommes correspondant à la différence entre le prix de vente des biens immobiliers cédés et leur valeur réelle.

Pour confirmer l’arrêt de la Cour d’appel retenant l’existence d’une donation indirecte, la Cour de cassation a relevé l’existence d’une intention libérale des parents traduite par une sous-évaluation du prix des cessions (cheptel et parcelles de terre), créant un caractère occulte aux avantages consentis. Quant à la valeur à rapporter, elle a été évaluée sans intégrer l’éventuelle moins-value des biens en cause par la présence d’un bail, ainsi c’est la valeur des biens libres de bail qui doit être prise en compte.

Catégories : Succession