Par un arrêt de rejet rendu en date du 16 décembre 2015, la Cour de cassation a pu préciser le champ temporel dans lequel l’action en réduction et en revendication pouvaient être engagées.

Dans cette succession, la défunte laissait comme héritiers son fils et ses petits-enfants issus d’un autre fils prédécédé. Elle avait fait à ce premier fils une donation hors part successorale de la nue-propriété de tous ses biens immobiliers, se réservant l’usufruit. La nue-propriétaire et l’usufruitier ont ensuite vendu un de ces biens immobiliers.

Lors des opérations de partage de la succession de sa mère, le notaire a dressé un procès-verbal comportant un accord forfaitaire et transactionnel aux termes duquel le fils donataire s’engageait à verser à ses neveux une somme en compensation de la donation dont il avait bénéficié. Le donataire n’ayant rien payé, ses neveux ont assigné les acquéreurs du bien immobilier vendu en paiement de cette somme avec intérêts. Les acquéreurs ont appelé en garantie le notaire.

La Cour de cassation décide, en faveur des petits-neveux lésés, que « les héritiers réservataires d’une succession ouverte avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 sont recevables à engager […], même postérieurement au partage, les actions en réduction ou en revendication à l’encontre des tiers détenteurs des immeubles ayant fait l’objet d’une donation excédant la quotité disponible et ensuite aliénés ».

Comme toute acquisition de bien immobilier, vous ne devez pas baisser la garde, mais plutôt veiller à être bien conseillé, notamment lorsque ce bien a été reçu par donation excédant la quotité disponible.

Source : www.legifrance.gouv.fr

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