Objet de réformes, la matière des entreprises en difficulté est en constante évolution. Les précisions apportées par les juges de la haute Cour sont devenues d’une importance précieuse afin d’en comprendre la logique. Etait à l’honneur le redressement judiciaire dans un arrêt en date du 26 janvier 2016 (Cass. Com. 26 janvier 2016, n°14-14742).

Dans le cadre d’un redressement judiciaire ouvert à l’encontre de deux sociétés, une proposition de plan a été déposée par l’un des organes de la procédure et, en a subordonné l’adoption à l’éviction des dirigeants. Une opposition est née entre juges du premier degré et ceux d’appel.

Alors que les premiers acceptaient l’adoption du plan, la cession des parts des gérants et la désignation d’un mandataire ad hoc afin que les prérogatives afférentes aux droits sociaux (était concerné le droit de vote) puissent être exercées, les juges d’appel ont annulé le jugement seulement en ce qu’il avait ordonné la cession des parts et la désignation d’un mandataire. Après un second renvoi devant la juridiction d’appel, les juges la composant ont opté pour la cession des parts à l’un des organes de la procédure et désigné un mandataire ad hoc.

Mécontents de la décision, les dirigeants concernés ont formé un pourvoi en cassation, prétextant une violation des dispositions du Code de commerce. En effet, ces derniers prétendaient que le non-paiement de la valeur des droits sociaux des dirigeants faisait échec à leur éviction et par conséquent à celui de l’adoption du plan. Il découlait de cette argumentation qu’un mandataire ne pouvait être désigné afin d’exercer le droit de vote appartenant aux dirigeants encore titulaires des parts. Or, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des dirigeants, confirmant le raisonnement des juges d’appel.

L’adoption du plan de redressement n’est pas conditionnée à la cession définitive des parts sociales, donc à l’éviction définitive des dirigeants concernés.

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