En vertu du code des assurances, il incombe à l’assureur de transmettre une note d’information au souscripteur d’une assurance vie, relative aux conditions d’exercice de sa faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles de son contrat.

En principe, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a le droit de renoncer à son contrat et de le résilier sans pour autant devoir motiver sa décision, et ce dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la conclusion du contrat (Code des assurances, art. L 132-5-1).

Cependant, en cas de défaut d’information de la part de l’assureur, notamment lorsqu’un défaut de remise de la notice d’information est décelé, alors le délai de rétractation est prorogeable.

Ainsi, les juridictions ont déjà considéré que le simple défaut formel sur la notice d’information remise lors de la souscription du contrat pouvait entraîner la prolongation du délai de rétraction jusqu’à huit ans !

Cependant, en pratique, les souscripteurs d’assurance-vie ne manquent pas de malice pour se délier de leurs obligations. En effet, certains, particulièrement rusés, ont pu invoquer un défaut minime dans le formalisme informatif afin d’obtenir la restitution des sommes ou la prorogation de leur délai de rétractation. Cette pratique a été qualifiée de « droit du renard ».

La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 avril 2017 (n°17-40027) a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel concernant la validité de cette sanction même lorsque la carence au sein de ce processus d’information précontractuel est légère.  En effet, elle a jugé « que la faculté prorogée de renonciation, ouverte dans un contrat d’assurance-vie en cas de manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, et telle qu’interprétée par la jurisprudence, n’est pas contraire à la Constitution ».

AVOCATS PICOVSCHI se tient informé des potentielles évolutions jurisprudentielles et législatives portant sur ce domaine afin d’assurer au mieux, la défense de vos intérêts.

Source : Lextenso, « Faculté de renonciation au contrat d’assurance-vie », publié le 18 mai 2017,

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