La Cour de cassation a considéré, le 15 novembre 2017, que la pension alimentaire versée par une mère à son enfant majeur ne constituait pas une donation. Ainsi, les sommes versées par un parent, qui assurait son obligation alimentaire, ne seront pas réintégrées à la succession lors du règlement de celle-ci. Cet arrêt nous permet de mieux saisir les contours de l’obligation alimentaire prévue par l’article 205 du Code civil. Avocats Picovschi vous fait part de l’actualité du droit des successions.

En l’espèce, une mère avait pendant 18 ans versé une pension alimentaire et payé les loyers de sa fille majeure, divorcée et sans emploi. Au total, sa fille avait perçu un montant de presque 620 000 euros. Au décès de la mère, un autre héritier, son fils, avait alors demandé que cette somme soit réintégrée à l’actif de la succession.

Le fils cherchait à démontrer que les sommes perçues par sa sœur ne répondaient pas aux critères de l’obligation alimentaire et qu’il s’agissait, en fait, d’une donation. Selon ses arguments, l’obligation alimentaire prévue par l’article 205 du Code civil ne s’applique à l’enfant majeur que si celui-ci est dans le besoin, c’est-à-dire « dans l’impossibilité d’assurer sa subsistance par ses biens personnels ou par son travail ». Par ailleurs, dans cette conception, l’obligation alimentaire devrait être « strictement proportionnée » aux besoins de l’enfant qui ne peut se prendre en charge. Le frère « faisait valoir qu’il résultait du curriculum vitae de sa sœur que celle-ci (…) était diplômée et avait, avant 1992, occupé des postes prestigieux, ce qui démontrait sa capacité à s’assumer financièrement, mais qu’elle avait choisi de cesser toute activité en profitant des largesses de leur mère ».

Cette argumentation n’a pas été retenue. La Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel et rejette le pourvoi. Elle considère que l’assistance offerte par la mère à sa fille divorcée répondait bien aux critères de l’obligation alimentaire. Elle ne devait pas, à ce titre, être requalifiée en donation.

En effet, après avoir relevé que la fille était « divorcée en 1990 et sans-emploi depuis 1992 », l’arrêt retient que la mère a payé le loyer de son enfant et lui a versé une modeste pension. Par ailleurs, cette assistance ne représentait qu’environ 10 % des revenus de la mère, qui n’avait pas touché à son capital. L’arrêt dispose ainsi que « la défunte, qui a fait figurer les sommes versées dans ses déclarations fiscales, a entendu respecter son obligation alimentaire envers sa fille, sans que son intention libérale ne soit établie. »

Avocats Picovschi, expert en transmission de patrimoine, vous tient informé de l’actualité et saura vous conseiller pour protéger vos intérêts.

Source : Cour de cassation, civile, 1e chambre civile, 15 novembre 2017, n° 16-26.395 ; https://www.service-public.fr/ Verser une pension alimentaire à un enfant majeur, ce n’est pas lui faire une donation

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