Pour rappel l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a introduit un nouveau dispositif de calcul des indemnités allouées au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit « barème Macron », codifié à l’article L. 1235-3 du Code du travail.

Le montant des indemnités à la charge de l’employeur est désormais fixé dans un tableau prenant en considération l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise et le nombre de salariés, pour une indemnité pouvant aller jusqu’à 20 mois de salaire brut.

L’application automatique du barème Macron fait l’objet de contestations. Ses détracteurs invoquent notamment une contrariété à l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), relatif au versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée et à l’article 24 de la Charte sociale européenne, relatif au droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.

Le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel avaient déjà considéré respectivement que le barème Macron était conforme à la Convention OIT, la Charte sociale européenne et à la Constitution (CE, 7-12-2017, n° 415243 ; Cons. Const., n° 2018-761 DC, 21-03-2018).

Dans deux arrêts récents en date du 11 mai 2022 (n° de pourvoi 21-15.247 et 21-14.490), la chambre sociale de la Cour de cassation (en formation plénière), a été amenée à se prononcer sur la possibilité, pour les juges du fond, de procéder à un contrôle in concreto de la conventionnalité du barème des indemnités delicenciement sans cause et sérieuse au regard de l’article 10 de la Convention OIT d’une part, de se prononcer sur l’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers des dispositions de la Charte sociale européenne, et, de dire si l’invocation de son article 24 pouvait conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail d’autre part.

La chambre sociale de la Cour de cassation conclut à la confirmation d’un effet direct de l’article 10 de la Convention OIT et à l’absence d’effet direct de la Charte sociale européenne. La chambre sociale conclut au refus d’un contrôle de conventionnalité in concreto du barème au regard de l’article 10 de la Convention OIT.

Par conséquent, le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention OIT. Le juge français ne peut pas écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale. La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.

Cette nouvelle fera l’affaire des employeurs, le barème Macron facilite la résolution amiable des différents puisque la recherche d’une solution se fait à l’intérieur d’un cadre préétabli alors que certains continuent d’y voir une atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice.Avocats Picovschi, compétent en droit social à Paris, suit pour vous l’actualité afin de vous tenir informés.

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