La Cour de cassation vient de rendre un arrêt, le 19 juin 2008, dans lequel elle confirme une décision du juge des référés qui avait ordonné à huit fournisseurs d’accès Internet (FAI) de bloquer l’accès à un site négationniste francophone.

Petit résumé des épisodes précédents : plusieurs associations de défense des libertés et de lutte contre le racisme et l’antisémitisme avaient assigné en justice les hébergeurs afin qu’ils interdisent l’accès depuis la France à un site Internet américain (aaargh.com) qui diffusait du contenu négationniste.

Alors que les associations avaient obtenu gain de cause suite à une ordonnance rendue le 20 avril 2005, un des hébergeurs avait refusé de se conformer à l’ordonnance, ce qui a alors contraint les associations à faire une nouvelle action en référé afin de demander aux fournisseurs d’accès Internet (FAI) qu’ils prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’accès au contenu du site litigieux. Et une ordonnance de référé du 13 juin 2005, rendue par le TGI de Paris, faisait droit aux demandes des associations et ordonnait donc aux FAI de « mettre en œuvre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne » litigieux, sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi pour la confiance en l’économie numérique.

Les FAI avaient interjeté appel en considérant que la mesure de référé serait inefficace et était disproportionnée car aboutissant à bloquer d’autres sites Internet sans rapport avec le site litigieux. Mais, cette argumentation n’a pas convaincu la Cour d’appel de Paris qui dans, son arrêt du 24 novembre 2006, rejette toutes les prétentions des Fournisseurs d’accès Internet, confirmant ainsi le maintien des mesures de filtrage imposées aux FAI par le TGI de Paris.

Saisie de l’affaire, la Cour de Cassation confirme la décision des juridictions du fond, dans son arrêt du 19 juin 2008. La Haute juridiction retient que la loi pour la confiance en l’économie numérique autorise le juge des référés à imposer aux FAI « toute mesure propre à faire cesser un dommage occasionné par un service de communication au public en ligne », et cela sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause préalablement les hébergeurs.

Hasard ou coïncidence, cette décision de la Cour de Cassation est rendue au moment même où le gouvernement est en train de négocier avec les fournisseurs d’accès Internet sur la question du filtrage des sites pédo-pornographiques. Nul doute que cette affaire fera partie des discussions.

Alexandre RODRIGUES

Catégories : Non classé

Laisser un commentaire