« En matière d’amour comme de testaments, le dernier est le seul valide et annule les précédents », Segre Dino, dit Pitigrilli – L’Homme qui cherche l’amour (1932)

Par une décision attendue du 14 janvier 2015, les juges de la Cour de Cassation ont apporté des éclaircissements importants quant à l’action en nullité d’un testament.

Il était question d’un testament olographe par lequel la défunte avait indiqué vouloir donner un quart de ses biens à deux de ses trois enfants. L’enfant qui n’était pas mentionné dans ce testament a alors invoqué en justice la nullité du document.

Les premiers juges ont estimé que l’action était prescrite puisque plus de cinq années s’étaient écoulées depuis le décès ; il était donc trop tard pour demander la nullité. Néanmoins, ce n’est pas l’avis des hauts juges qui ont clamé haut et fort la possibilité de demander la nullité du testament même après le délai de cinq ans prévu à l’article 1304 du Code civil ; Lequel indique que dans tous les cas où l’action en nullité d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Rappelons que le testament olographe est un document qui doit être écrit de la main du testateur, daté et signé. Des conditions de validité très précises sont posées par le Code Civil et ont été appliquées à de nombreuses reprises par la jurisprudence. Contrairement au testament authentique, il n’est pas fait devant notaire et toute personne qui en a possession ou connaissance doit l’apporter ou le mentionner à l’ouverture de la succession.

 Pauline LEBON, Juriste

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