Des titres sociaux (parts sociales ou actions) peuvent être en jeu lors d’une procédure de divorce. Au prononcé du divorce, ces actions peuvent être détenues en indivision par les ex-époux le temps que la liquidation de la communauté soit prononcée. Que se passe-t-il alors si l’un des deux décide de vendre les titres sans l’accord de l’autre ? C’est la question que la Cour de cassation a tranchée dans son arrêt du 7 octobre 2015, opérant une distinction entre titre négociable et titre non négociable.

En l’espèce, un couple marié sous le régime légal (communauté réduite aux acquêts) avait vu son divorce prononcé en 2006. L’un des conjoints possédait des titres dans une SAS, donc négociables (les actions étant par nature des titres négociables en opposition aux parts sociales qui sont non négociables). Lors du divorce, la société en question a commencé à connaitre des difficultés, conduisant ce dernier à céder certains de ses titres, sans l’accord de son ex-épouse, co-indivisaire, alors même que la communauté n’avait pas encore été liquidée.

La Cour de cassation vient préciser que ces titres négociables étant détenus en indivision par les ex-époux, ils ne pouvaient être vendus sans l’accord des deux parties, sous peine d’être inopposable à celle qui n’avait pas donné son accord. Ainsi l’ex-conjoint aurait dû recueillir le consentement de son ex-épouse pour pouvoir vendre ses actions. Cette décision s’étend bien entendu aux actions de SA et de SCA. A contrario, s’il avait détenu des titres non négociables (par exemple parts dans une SARL ou d’une SNC), il n’aurait pas eu à recueillir l’accord de son ex-épouse.

En cas de divorce, dès lors qu’une société est en jeu, la cession de titres (parts sociales ou actions selon la forme juridique de la société) peut virer au cauchemar. L’avocat d’affaires est là pour préserver vos droits et vous défendre lors de vos contentieux relatifs à la cession de titres.

Source : www.dalloz-actualite.fr, « Application du droit de l’indivision à la cession d’actions après dissolution de la communauté », Valérie Da Silvale, 27/10/2015, Civ. 1re, 7 oct. 2015, F-P+B, n° 14-22.224

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