L’éternel conflit entre la protection de la vie privée et le droit à la preuve de l’employeur ne cesse de faire couler de l’encre. Par un arrêt en date du 26 janvier 2016, les juges de la haute Cour (Cass. Soc. 26 janvier 2016, n°14-15360) ont précisé l’étendue des informations pouvant être récoltées par un employeur et accessoirement produites en justice, sur l’ordinateur mis à la disposition de la salariée dans le cadre de ses fonctions.

Suite à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la salariée l’a assigné devant le Conseil des Prud’hommes. Suite à la production aux débats par l’employeur d’échanges de courriels extirpées de la boîte de messagerie personnelle de l’employée mais provenant de l’ordinateur professionnel, les juges du fond ont décidé d’écarter cette pièce au motif qu’elle allait à l’encontre du droit au secret de la correspondance de la salariée.

Le pourvoi formé par l’employeur est rejeté par la Cour de cassation en faisant primer le droit à la vie privée de la salariée. Sans même chercher à discuter de la licéité de la preuve produite, à savoir les courriels reçus sur la messagerie personnelle de la salariée distincte de celle utilisée pour les besoins de l’activité de l’entreprise mais sur l’ordinateur professionnel, ces juges ont confirmé l’arrêt d’appel.

Le droit à la vie privée manifesté à travers le droit au secret de la correspondance est donc bien gardé par la Cour de cassation. N’est-ce pas admettre que désormais un salarié pourra contourner le droit à la preuve en se cachant derrière le droit au secret de la correspondance, en utilisant sa messagerie personnelle directement sur son lieu de travail ?

Jurisprudence à suivre donc !

Sources : www.legifrance.gouv.fr : Cass. Soc. 26 janvier 2016, n°14-15360

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