A l’ouverture d’une procédure collective, définir le rôle de chacun des protagonistes n’est pas une mince affaire, c’est ce qu’il en ressort d’un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 février 2016 (n°14-25695 et n°14-25733). Etait en cause la détermination des actions qui relevaient de la compétence du liquidateur judiciaire.

Une société avait contracté un prêt auprès d’une banque avec intervention d’un notaire pour la rédaction de l’acte et, pour lequel, la gérante avait souscrit à une assurance couvrant les risques de non-paiement liés à sa santé ou à son décès. Cette dernière avait sollicité auprès de son assureur la mise en œuvre de l’assurance suite à son arrêt maladie. Elle s’est vue opposer une exception de non-assurance par son assureur pour avoir manqué de répondre à la proposition effectuée plus tôt.

C’est alors que la gérante et la société ont engagé la responsabilité de la banque et du notaire. Entre temps, la société et la banque ont été placées en liquidation judiciaire. Le liquidateur désigné avait introduit une action pour à la fois défendre les intérêts personnels de la gérante, à savoir, la perte de revenus futurs, causée par l’ouverture d’une procédure collective et l’intérêt collectif des créanciers en sollicitant une indemnité réparant la dépréciation de la valeur du fonds de commerce, suite à la liquidation.

Si les juges du fond ont fait droit à ces demandes, ceux de la haute Cour ne leur ont pas accordé le même accueil, puisque l’arrêt est cassé au double visa des articles 1147 du Code civil et L.622-20 du Code de commerce. La Cour de cassation distingue les actions relevant de la compétence propre de la gérante et celles pour lesquelles le liquidateur détient une exclusivité.

Ainsi, l’action en réparation des préjudices personnels découlant de la perte de revenus futurs est attitrée à la personne de la gérante. Et l’action en indemnisation de la dépréciation du fonds de commerce suite à la liquidation judiciaire n’étant « qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social », relève de la compétence du liquidateur désigné.

Source : legifrance.gouv.fr

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