L’évincement d’une agence immobilière par un de ses concurrents est un fait courant en pratique. Furieux de perdre les commissions promises, les agents évincés n’hésitent pas à agir contre les vendeurs et des acquéreurs sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Il faut savoir que leur responsabilité ne sera retenue que dans des circonstances particulières. C’est ce qu’a rappelé un arrêt émanant de la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 avril 2016 (n°15-14631).

Un aperçu du litige permettra de comprendre la solution.

Un couple de vendeurs avait mandaté une première agence immobilière pour la vente de leur bien immobilier avec une clause d’exclusivité. Suite à une visite, de potentiels acquéreurs ont émis une première offre à travers l’agence mandatée. À l’expiration de la période d’exclusivité, les acheteurs ont renouvelé leur proposition d’achat pour un prix supérieur, et ce, à travers une agence tierce également mandatée par les vendeurs.

La vente conclue par le biais de la seconde agence, l’agent concurrencé a recherché la responsabilité civile de vendeurs et des acquéreurs pour comportement déloyal « le privant fautivement de la commission à laquelle il avait droit ». Sauf que sa demande a été déboutée par les juges du fond. La décision a été confirmée devant la Cour de cassation.

Il résulte d’une jurisprudence constante (Cass. Ass. Plén. 9 mai 2008, n°07-12449), que les acquéreurs ne peuvent être tenus à réparation envers l’agent évincé que s’il a commis une faute prouvée (comportement fautif, manœuvres frauduleuses, etc.) lui faisant perdre ses commissions.

En cas de contentieux droit immobilier et/ou en droit de la construction, l’avis d’un expert est nécessaire et pourra faire vos droits en justice. Rapprochez-vous au plus d’un avocat habitué à connaître de ce type de contentieux.

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