Le juge joue un rôle central dans la résolution des litiges en droit de la famille et particulièrement en matière de divorce. Pourtant, depuis le 1er janvier 2017, les époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel n’ont plus à se présenter devant le tribunal.

Les procédures judiciaires étant réputées lourdes et nombreuses, cette mesure a pour objectif de désengorger les tribunaux.

Issu de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle dite loi Justice 21, ce changement permet en effet aux juges de se concentrer sur les divorces contentieux. Le divorce par consentement mutuel est, quant à lui, réglé à l’amiable par le biais d’une convention signée par les deux ex-époux, permettant de régler le sort de certains éléments et notamment du logement familial. C’est pourquoi ceux-ci doivent obligatoirement se faire conseiller par deux avocats différents auxquels la loi confie des missions déjà consacrées par la pratique.

Les avocats sont ainsi tenus de vérifier que le consentement de l’époux qu’ils assistent est bien libre et éclairé, ils s’assurent de l’équilibre de la convention signée ainsi que de l’information des enfants sur leur droit à être entendus.

Remplaçant l’homologation par le juge de la convention signée, le notaire devient, quant à lui, chargé de l’enregistrement de l’acte. Le divorce ne prend effet qu’au jour de l’acte de dépôt. L’intérêt d’un tel enregistrement ne consiste pas en un contrôle du consentement des parties ni de l’équilibre de la convention, mais dans la simple vérification du respect des mentions obligatoires et du délai de rétractation de 15 jours.

Cette nouvelle mesure connaît déjà des critiques, de parts et d’autres.

Le rôle de l’avocat devient d’autant plus déterminant dans le divorce par consentement mutuel qu’il est le dernier rempart face à une convention déséquilibrée entre les parties. Il vous faut alors sélectionner votre futur conseil avec soin, en vous basant sur sa compétence dans le domaine.

Source : www.village-justice.com ; « Le divorce par consentement mutuel sans juge : des précisions avant le décret d’application » ; le 28/12/2016 par Michèle Bauer

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