Par une ordonnance du 30 janvier 2009, entrée en vigueur le 1 février, le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour étendre aux avocats la qualité de fiduciaire (article 2015 du code civil). Les personnes physiques sont donc aujourd’hui habilitées à constituer à titre de garantie ou à des fins de gestion une fiducie.  

La fiducie est, selon l’article 2011 du code civil, un mécanisme par lequel un ou plusieurs fiduciaires se voient transmettre par des constituants des droits, sûretés ou biens, présents ou à venir, qui vont agir dessus au bénéfice d’une ou de plusieurs tierce personne, ces biens restant bien différenciés de leur patrimoine propre.

En cela, le concept de fiducie apparaît comme une exception à la théorie de l’unité des patrimoines existant en droit français.

Cependant, le législateur craignant les dérives, qui ont pu être constatées dans d’autres systèmes européens, a limité l’usage de la fiducie aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.  

Aujourd’hui, cette possibilité a été étendue aux avocats, les personnes physiques.   

Toutefois, certains éléments de la fiducie sont dépendants de l’appartenance à la profession réglementée. L’avocat devra justifier d’une garantie financière en cas de mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle. De plus, les éléments du patrimoine affectés, sous cette forme, à l’avocat fiduciaire ne pourront pas transiter par la CARPA.

Afin d’éviter les dérives de cette activité fiduciaire, la réglementation spécifique à cette activité s’appliquera dès la conclusion du contrat de fiducie.

La fiducie est très utile afin de parvenir à optimiser sa fiscalité. Il est judicieux d’avoir ouvert l’activité fiduciaire à la profession d’avocats en raison de leur aptitude à pouvoir conseiller au mieux leurs clients sur la gestion de leur patrimoine.

Mathilde PANZANI et Agnès CAMUSET.

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