Le chef d’entreprise souvent désireux d’anticiper de son vivant la transmission de son patrimoine à ses enfants à des conditions fiscales avantageuses est parfois réticent à l’idée de transmettre des titres de la société qui constitue son outil de travail. En effet, est en jeu non seulement la valeur patrimoniale que les titres représentent, mais également les pouvoirs qui y sont attachés. C’était sans compter sur la donation-cession avec réserve de quasi-usufruit !

Afin de transmettre son entreprise en évitant la double taxation portant d’abord sur la plus-value, mais aussi sur la donation à titre gratuit, il est possible d’avoir recours à la donation-cession. En effet, la donation d’un bien avant sa cession présente un avantage fiscal en ce sens que pour le calcul des plus-values, le prix d’acquisition à retenir correspond à la valeur vénale au jour de la donation (CGI art. 150-0 D, 1). Concrètement, lorsque les donataires souhaiteront vendre leurs parts de la société, ils seront relativement peu imposés du fait que la vente se fera plus ou moins au même prix que celui retenu dans l’acte de donation. En effet, étant donné le délai bref entre la donation suivie de la cession de titre, il en découle que la plus-value est effacée donc faiblement ou non taxée. En procédant donc d’abord à une donation, seuls les droits de mutation seront dus.

Cependant, en pratique, les donateurs sont souvent réticents à l’idée de procéder à une donation en pleine propriété. De ce fait, il est possible de prévoir que le donateur conserve la gestion des biens et à ce titre procède à une donation-cession avec réserve de quasi-usufruit.

L’usufruit est le droit de jouir d’une chose dont un autre a la propriété, mais à charge d’en conserver la substance, car l’usufruitier doit restituer cette chose à l’extinction de son droit, au plus tard à son décès. Le quasi-usufruit est un usufruit particulier portant sur des choses consomptibles telles qu’une somme d’argent ou des valeurs mobilières. Le recours au quasi-usufruit présente l’intérêt pour le donateur-usufruitier de retenir les pouvoirs sur les titres et notamment celui de les utiliser et d’en disposer. Par le quasi-usufruit, le donateur conserve le pouvoir de corriger a posteriori les effets d’une transmission familiale qui se révèlerait être un échec.

Les donations-cessions avec réserve de quasi-usufruit faisaient systématiquement l’objet de redressements sur le fondement de l’abus de droit fiscal. Pour que l’opération ne puisse pas être critiquée sur le terrain de l’abus de droit, la donation doit être réelle et entraîner un dépouillement immédiat et irrévocable du donateur. Ce dernier ne doit donc pas se réapproprier le produit de la cession.

Le Conseil d’Etat dans une décision récente du 10 février 2017 a sécurisé totalement ce mécanisme en écartant le caractère abusif d’une opération de donation-cession de titres lorsqu’un quasi-usufruit a été stipulé dans l’acte de donation et que le donateur est dispensé par les donataires de fournir une caution de nature à garantir la créance de restitution qui en découle.

Avant d’entreprendre la transmission d’une entreprise, il semble nécessaire de s’entourer des conseils d’un avocat compétent dans ce domaine pour éviter toute remise en cause par l’administration fiscale.

En cas de contestation relative à ces avantages fiscaux par l’administration fiscale ou pour plus d’informations sur ce mécanisme, n’hésitez pas à faire appel à AVOCATS PICOVSCHI afin que vous puissiez bénéficier de l’assistance d’un avocat compétent en matières fiscale et successorale pour faire valoir vos droits.

Source : www.lesechos.fr : « Transmission d’entreprise : la nouvelle formule gagnante de la donation avant cession », CE, 10 février 2017 (n°387960), Michel Grimaldi, Jean-François Roux, La donation de valeurs mobilières avec réserve de quasi-usufruit, Recueil Dalloz 1994 p.219, www.fiscalonline.com : « Donation-cession et quasi-usufruit : attention à l’abus de droit ».

Catégories : Droit des affaires