L’agent commercial est un travailleur indépendant qui est chargé par un mandant de vendre ses produits.  Il est rémunéré sur la base d’une commission par le biais d’un contrat de mandat. En principe, l’article L.134-12 du Code de commerce prévoit que toute cessation du contrat entre l’agent commercial et son/ses mandant(s) donne droit à une indemnité de fin de contrat.

Cependant, il existe des exceptions à ce principe qui sont limitativement énumérées à l’article L.134-13 du Code de commerce. La Cour de cassation est venue apporter des précisions sur le bénéfice de cette indemnité dans plusieurs arrêts rendus en mars 2017.

Tout d’abord, l’agent commercial ne pourra pas bénéficier des indemnités compensatoires de fin de contrat lorsque sa rupture résulte d’une faute grave de sa part. La notion de « faute grave » s’apprécie au cas par cas. Par exemple, dans un arrêt du 15 mars 2017 (n°15-20.577), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que les négligences répétées d’un agent commercial constituaient une faute grave, car elles avaient contribué à dégrader l’image du mandant. De plus, dans un autre arrêt en date du 29 mars 2017 (n°15-26.476), la même chambre a considéré que la vente de produits concurrents du mandant était constitutive d’une faute grave au sens de l’article L.134-3 du Code de commerce.

Ensuite, l’agent commercial ne pourra pas non plus bénéficier des indemnités de fin de contrat lorsqu’il est à l’origine de la rupture du contrat de mandat, sauf en cas de « circonstances imputables au mandant » ou que la rupture est due « à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial ». En effet, dans un arrêt du 15 mars 2017 (n°15-26.706), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la rupture du contrat par un agent commercial était imputable au mandant lorsque la faute a été causée par le mandant. Par ailleurs, en matière d’âge, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 juin 2015 (n°14-14856) précise que l’agent commercial ne pourra pas bénéficier de l’indemnité de fin de contrat en se fondant sur son âge sans explication. Il ne pourra en disposer que s’il démontre que son âge ne lui permet plus de poursuivre son activité.

Pour finir, aucune indemnité n’est accordée à l’agent commercial lorsqu’il cède à un tiers son contrat de mandat. En effet, le contrat se poursuit avec un successeur qui s’est substitué dans les droits et obligations de l’ancien agent commercial. Dans ce cas, il y a aussi transfert du droit à l’indemnité de fin de contrat.

En conclusion, le recours à un agent commercial est intéressant pour les entreprises. Cependant, il est vivement conseillé d’évaluer le rapport coût/intérêt avant la signature de tous contrats, car les agents commerciaux disposent d’une indemnisation de fin de contrat qui n’est pas négligeable, même s’il existe des exceptions. Avocats Picovschi, fort de son expérience en droit commercial saura vous conseiller et vous accompagner pour anticiper ces questions et préserver vos intérêts.

Sources :  www.village-justice.com, « Droit des affaires : la rupture du contrat d’agent commercial et l’indemnité de fin de contrat », Par Magalie Borgne, 26/06/2017 ; « L’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial », 04/11/2016, Jean-Charles Foussat ; www.lexpress.fr, les indemnités de rupture de l’agent commercial, Isabelle Voisin, 08/10/2010

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