La rupture des relations commerciales est « imprévisible, soudaine et violente » lorsqu’aucun préavis n’est respecté. L’article L.442-6-I-5° du code de commerce sanctionne la rupture unilatérale, totale ou partielle, des relations établies sans préavis par l’une des parties. La loi prévoit deux cas dans lesquels il est possible de les rompre sans préavis : « en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Cependant, dans un arrêt du 13 mars, 2019, la Cour d’appel de Paris a reconnu que le respect des quotas figurant sur le contrat comme étant un élément déterminant de celui-ci en raison de l’exclusivité accordée par le fournisseur justifiant l’arrêt des relations commerciales établies sans préavis. Cet arrêt tend à remettre en question une jurisprudence constante qui refuse la rupture d’un contrat pour insuffisance de résultat, comme l’affirme encore la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2018. La Cour de cassation a affirmé qu’il n’était pas démontré que la non-atteinte du chiffre d’affaires prévu était une infraction suffisamment grave justifiant la rupture des relations sans préavis. Elle a donc renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour réexamen.

Celle-ci conserve sa position reconnaissant la possibilité de rompre des relations commerciales par le fournisseur au motif que l’entreprise n’avait pas atteint les objectifs commerciaux prédéfinis dans le contrat. En effet, l’exclusivité de commercialisation du produit accordée par le fournisseur dans 11 départements lui empêche de combler les pertes occasionnées par la non-atteinte des objectifs commerciaux. Elle a considéré que « le fait de ne réaliser que 57% du chiffre d’affaires annuel minimum pour un distributeur […] constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier une rupture des relations commerciales sans préavis par le fournisseur ».

Désormais, il ne reste plus qu’à attendre de voir si un pourvoi en cassation va être formé pour lever les incertitudes sur la possibilité de rompre des relations commerciales pour non-atteinte des objectifs de chiffre d’affaires. Il convient donc de rester prudent. En attendant, Avocats Picovschi, compétent en droit commercial, vous tient informé des éventuelles suites.

Sources : www.editions-dalloz.fr, « Panorama de la rupture de relations commerciales établies : un droit à réformer », par Louis et Joseph Vogel, novembre 2016 ; Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 4, 13 mars 2019, n°18/18485 ; Cour cassation, chambre commerciale, 5 avril 2018, n°16-19923.

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