« Chacun a droit au respect de sa vie privée » : Le législateur, en incluant l’article 9 dans le code civil à travers la loi du 17 juillet 1970,  n’avait pas prévu qu’un jour cet article allait s’élargir au monde virtuel : le web 2.0.

A l’ère de la nouvelle technologie, où il suffit d’un clic pour être connecté au monde entier, qu’en est-il de la responsabilité de chacun sur internet ? A qui la faute quand vous surprenez des photos de vous nu ou en mauvaise posture sur la toile et que vous êtes victime d’une atteinte à votre vie privée ? 

On se souvient de l’affaire des vidéos postées où Paris Hilton avait été victime d’une Sex-tape diffusée sur le net par son petit ami de l’époque Rick Salomon ou d’une vidéo homophobe, publiée sur Dailymotion pendant une semaine qui montrait le « Parti solidaire français », un groupuscule nationaliste et antisioniste, se rassembler contre une Gay Pride.

 

A partir de quel moment peut-on engager la responsabilité d’un hébergeur sur le net ?

 

La diffusion sans autorisation de photographies d’Estelle Lefébure sur internet est à l’origine d’une des premières décisions de justice sur la responsabilité des hébergeurs de sites web en France.

Il s’en est suivi l’affaire « Linda Lacoste » où le TGI de Nanterre le 8 décembre 1999 avait imposé aux hébergeurs un devoir de prudence et de diligence. Ces derniers devaient informer sur les contenus illicites et proposer un moyen de signalement.

Mais la Cour d’appel de Versailles avait répondu qu’ils ne peuvent être investi, sans risque pour la liberté d’expression, de communication ou de création, d’une mission qui les conduirait à s’ingérer systématiquement dans les rapports de droit entre les particuliers.

 

Sous l’influence du droit communautaire, la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 prévoit que les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu’elles transmettent ou stockent ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Cette loi oblige tout de même les hébergeurs d’avoir une surveillance ciblée si la justice le demande et une surveillance particulière concernant certaines infractions comme l’apologie contre les crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale, de la pornographie enfantine et de l’atteinte à la dignité humaine.

Ils sont tenus également de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de comportement et l’obligation d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites.

 

Quoi qu’il arrive, une chose est certaine : il faut faire strictement attention à ce que l’on met sur le net !

 

Céline Weber
Juriste

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