Pour l’instant, en France, le mariage et l’adoption simple d’un couple homosexuel sont toujours interdits. Seule la loi du 4 mars 2002 relative à la délégation-partage de l’autorité parentale peut accorder un statut de « beau-parent » au conjoint.

Mais la décision de ce jeudi 8 juillet 2010 a permis d’ouvrir une porte pour les couples du même sexe désireux d’avoir des enfants légalement reconnus par les deux partenaires.

Par celle-ci, la Cour de cassation a reconnu et validé par exequatur-reconnaissance, la filiation d’un enfant et de la compagne de sa mère biologique. Cette décision est une grande avancée pour les couples d’homosexuels en France.

La Cour, en effet, valide par exequatur-reconnaissance, le jugement américain qui avait permis à Madame B. d’être reconnue comme second parent de la fille née de sa compagne.

Cette décision avait permis aux deux femmes d’avoir le même statut légal de parents pour l’enfant.

En 2008, la Cour d’appel avait refusé l’exequatur car celui-ci était « contraire à l’ordre public international français ».

La Cour de cassation refuse les arguments de celle-ci invoquant entre autres, l’article 509 du Code de procédure civil qui prévoit que « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ».

Celle-ci a également mis en avant l’article 365 du même Code qui prévoit que « L’adoptant est seul investit à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ; dans ce cas, l’adoptant à l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel conserve seul, l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice commun de cette autorité (…)» ainsi que l’article 3750-5 « l’adoption régulièrement prononcée produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l’adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été données expressément en connaissance de cause ».

La Cour de cassation a donc préféré mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée pour rendre un arrêt historique qui pourrait remettre en cause la jurisprudence.

Cet arrêt permettra à l’avenir, de considérer toutes les demandes d’exequatur similaires sur l’adoption par le second parent, quel que soit son sexe.

Céline Weber
Juriste

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