Les députés catalans viennent de se prononcer pour l’interdiction des corridas sur leur territoire, où seules les arènes de Barcelone étaient encore en activité. La décision a été votée par 68 voix pour et 55 contre et s’appliquera à partir du 1er janvier 2012.
Le débat tourne autour de la question identitaire et de la considération sur la maltraitance des animaux.
Dès 1991, les îles Canaries avait déjà interdit les corridas.
Les défenseurs des droits des animaux ont rapidement fait entrer la France dans le débat parce qu’ils craignaient que le débat se déplace vers la sphère politique et identitaire.
En Hexagone, on anticipe déjà avec joie l’impact que cette abolition pourrait avoir sur les arènes françaises.
En France, la corrida est encore autorisée en vertu d’une « tradition locale ininterrompue ».
Un arrêt confirmatif de la cour d’appel de TOULOUSE, prononcé le 20 janvier 2003, avait confirmé une jurisprudence quasi-univoque et néanmoins tout à fait contestable d’un strict point de vue juridique. L’article 521 du Code pénal, héritier de l’article 453 de l’ancien code, incrimine et réprime le délit d’acte de cruauté envers les animaux apprivoisés ou tenus captifs. A titre d’exception, l’article prévoit un fait justificatif de l’acte de cruauté, « pour les courses de taureaux lorsqu’ existe une tradition locale ininterrompue ».
Pour le législateur l’énoncé même d’un fait justificatif révèle qu’il range la corrida au nombre des actes de cruauté puisqu’une dérogation à la prohibition de ces actes a été expressément édictée à l’instigation des parlementaires des localités concernées par une pratique qui suscite de telles passions.
Je condamne sans réserve au nom du respect dû à toute souffrance et à tout être vivant, une activité consistant à torturer jusqu’à la mort un animal, il faut tenter une analyse technique objective de la loi. Les tribunaux et la Cour de cassation, régulatrice de la jurisprudence, doivent dire le Droit, non pas sans éthique et sans conscience, mais en faisant abstraction des convictions personnelles des magistrats. Les juridictions qui se sont prononcées jusqu’à ce jour ont manifestement fait œuvre un peu subjective et partisane de la corrida.
Reste à voir si cette interdiction va passer la frontière et va influencer le législateur français.

Céline Weber
Juriste

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