Le 30 juillet 2010, le Conseil Constitutionnel se prononçant sur une question prioritaire de constitutionnalité a déclaré le régime des gardes à vue de droit commun contraire à la constitution.

Il y a trop de gardes à vue et que les droits de la défense ne sont pas suffisamment respectés.

La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a présenté un projet de loi relatif à la garde à vue.

Les points clefs du texte sont donc les suivants :

– Réduction du recours à la garde à vue et amélioration des droits des personnes qui en font l’objet, sous le contrôle renforcé du procureur de la République.

– Les conditions de la garde à vue sont les suivantes : « elle n’est pas possible pour les crimes ou les délits qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement, et ne peut être prolongée que pour les délits punis d’au moins un an d’emprisonnement ».

– « la seule nécessité d’entendre une personne suspectée au cours d’une enquête n’impose pas son placement en garde à vue ». Il y a la possibilité d’entendre une personne suspectée sous un régime d’audition libre plutôt que de garde à vue.

– Il sera notifié à la personne en garde à vue le droit de garder le silence.

– l’avocat aura pourra assister à toutes les auditions de la personne, dès le début de la mesure et accéder aux procès-verbaux d’audition de son client. L’exercice de ces deux nouveaux droits pourra être différé par le procureur de la république pendant un délai maximal de douze heures.

– La dignité de la personne gardée à vue : les fouilles à corps intégrales seront interdites.

La commission des lois a adopté le texte après l’avoir amendé. Elle a notamment supprimé la procédure d’audition libre. De plus, les personnes gardées à vue pourront conserver des objets intimes tels que des lunettes.

Ensuite, elle a adopté un amendement selon lequel la garde à vue « s’exécute sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ou, à défaut, du président du tribunal de grande instance ou de son délégué ».

Un autre amendement prévoit que, « pendant une garde à vue, s’il est procédé à une confrontation entre une personne mise en cause et la victime, la victime pourra demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ».

Par ailleurs, il y a un délai de deux heures « décompté à partir de l’avis adressé à l’avocat choisi ou au bâtonnier, avant l’expiration duquel l’audition de personne en garde à vue ne pourra pas commencer ».

Le texte sera examiné en séance publique le 18 janvier 2011.

Elodie COIPEL
Juriste

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