Le droit de l’arbitrage français s’est très vite imposé dans le domaine international et ce pour plusieurs raisons. Le droit français a admis l’autonomie de la clause compromissoire par rapport au reste du contrat et a affirmé par la suite le principe de « compétence-compétence » selon lequel seul l’arbitre est compétent pour juger de sa compétence (article 1466 du code de Procédure Civile).

Toutefois, il est apparu nécessaire de réformer la matière afin d’apporter des compléments permettant d’améliorer son efficacité. C’est ce que réalise le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 (publié au Journal officiel du 14 janvier 2011).

Ce décret a assoupli les règles relatives au compromis d’arbitrage et à la notification des sentences arbitrales. Il unifie ainsi le régime juridique de la clause compromissoire et du compromis d’arbitrage en les englobant au sein de la même définition de « la convention d’arbitrage » (article 1442 du code de Procédure Civile). Le principe de l’autonomie de la convention d’arbitrage est réaffirmé par rapport au contrat auquel il se rapporte. Le décret tient, ici compte de la jurisprudence en vertu de laquelle la clause compromissoire n’est pas affectée par l’inefficacité du contrat, c’est-à-dire, par son inexistence (en cas d’erreur obstacle), par sa caducité, sa résolution ou sa résiliation.

Concernant la reconnaissance des sentences arbitrales, le décret fixe les règles de compétence territoriale du juge de l’exequatur. Le juge de l’exequatur est le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence arbitrale a été rendue lorsque celle-ci a été rendue en France. En revanche, si la sentence a été rendue à l’étranger, le juge de l’exequatur est le tribunal de grande instance de Paris (article 1516 du code de Procédure Civile).

Ensuite, ce décret affirme l’autorité de la juridiction arbitrale, c’est-à-dire qu’elle peut prononcer à l’égard des parties à l’arbitrage des mesures provisoires ou conservatoires, exception faite aux saisies conservatoires et sûretés judiciaires. De plus, ce décret consacre la place du juge français en tant que « juge d’appui » de la procédure arbitrale ; et enfin il finit par clarifier et améliorer les règles relatives aux recours en matière d’arbitrage.

Le dispositif de ce décret entrera en vigueur le 1er mai 2011.

Source : Décret n°2011-48 du 13 janvier

Roselyne G. ATCHIGUE
Juriste

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