La loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques a été promulguée le 4 février 2011.

Cette loi se compose de quatre articles.

L’article 1er complète l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Les organes compétents du Parlement en matière de contrôle et d’évaluation des politiques publiques peuvent convoquer certaines personnes quand leur audition paraît nécessaire.

L’article 2 prévoit la possibilité pour les personnes entendues par une commission d’enquête, de prendre connaissance du compte rendu. Elles ne peuvent y apporter de corrections mais peuvent faire part de leurs observations par écrit. « Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d’en faire état dans son rapport ».

L’article 3 prévoit la possibilité pour le Parlement de saisir la Cour des comptes.

Il dispose : « Au titre de l’assistance au Parlement dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques prévue par l’article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d’une demande d’évaluation d’une politique publique par le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d’une commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute instance permanente créée au sein d’une des deux assemblées parlementaires pour procéder à l’évaluation de politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente ».

L’assistance ne peut être demandée ni sur « le suivi et le contrôle de l’exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l’évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale ».

La Cour des comptes rend un rapport sur le fondement duquel, « le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat, lorsqu’il est à l’initiative de la demande d’assistance de la Cour des comptes, et, dans les autres cas, la commission permanente ou l’instance permanente à l’origine de la demande d’assistance de la Cour des comptes », statue.

L’article 4 insère un article L. 111-3-1 au sein du code des juridictions financières. Il dispose : « La Cour des comptes contribue à l’évaluation des politiques publiques dans les conditions prévues par le présent code ».

Source : Sénat et Legifrance

Elodie COIPEL
Juriste

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