« Les meilleures transactions sont souvent celles que l’on ne fait pas ». (Jean Dion)

Une condition essentielle de validité d’un accord transactionnel réglant à l’amiable les conséquences de la rupture d’un contrat de travail, vient d’être rappelée par la Cour de cassation (Cass., Soc., 9 février 2011, pourvoi n°09-41585).

La transaction, conclue entre un employeur et un salarié, a vocation à mettre un terme définitif aux différends qui les opposent, portant sur le motif de la rupture du contrat.

Pour être valable la transaction doit être le reflet de concessions réciproques de la part de l’employeur et du salarié. Ainsi, le plus souvent, l’employeur est amené à verser une certaine somme d’argent au salarié et en contrepartie ce dernier s’engage à ne pas aller au Conseil des Prud’hommes pour contester la validité de son licenciement.

La Cour de cassation, à l’occasion de l’arrêt précité, considère que la transaction ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement. Aucune transaction ne peut donc être conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi, en l’absence de notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, la transaction sera nulle. Une notification par lettre remise en main propre n’est pas suffisante.

De sorte que même si le salarié a déjà perçu une somme d’argent lors de la transaction, il a à nouveau le droit de contester le licenciement devant le Conseil des Prud’hommes afin de réclamer des dommages et intérêts

Source : Legifrance, Alertesalaire.com

Roselyne G. ATCHIGUE
Juriste

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