Suite aux préconisations de la commission présidée par l’avocat Jean-Michel Darrois, Etienne Blanc a déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à créer l’acte contresigné par un avocat ou acte d’avocat, le 21 juillet 2009. C’est ainsi que la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, reprend cette proposition.

Est ajouté à la loi du 31 décembre 1971 un Chapitre Ier bis au Titre II comportant trois articles :

– Article 66-3-1 : « En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ».

– Article 66-3-2 : « L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants    cause. La procédure de faux prévue par le -code de procédure civile lui est applicable ».

– Article 66-3-3: « L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».

Par son contreseing, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la partie qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte. Ce contreseing fera pleine foi de l’écriture et de la signature des parties. Celles-ci garderont la possibilité de recourir à la procédure de faux prévue par le Code de procédure civile pour les actes sous seing privé. Ce contreseing par un avocat ne peut être confondu avec l’authentification par un notaire qui seule donne force exécutoire à un acte. Celui-ci a la même force qu’un jugement et ne peut être contesté que par l’inscription de faux. La signature de l’avocat manifeste l’engagement de sa responsabilité et fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties.

Ce contreseing ne constitue pas un troisième type d’acte, il s’agit plutôt de conférer à l’acte sous seing privé, lorsqu’il est contresigné par un avocat, une efficacité juridique renforcée.

Le contreseing de l’avocat n’étant pas un acte authentique, sa contestation n’est pas soumise à la procédure d’inscription de faux, mais à la procédure de faux applicable aux actes sous seing privé.

Roselyne G. ATCHIGUE
Juriste

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