La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel a fusionné les professions d’avoué et d’avocat. L’objectif de cette réforme était de faciliter l’accès à la justice en simplifiant et en modernisant les règles de représentation devant les juridictions pour permettre au justiciable d’être représenté par un seul auxiliaire de justice en première instance et en appel. Cette loi a prévu au profit des avoués près la Cour d’appel, en exercice à la date de la publication de la loi, un droit à indemnité, destinée à réparer le préjudice subi du fait de la réforme. A cet effet, la loi a mis en place une commission nationale d’indemnisation.

Un décret n°2011-361 du 1er avril 2010, pris en application de la loi précitée, apporte des précisions sur les modalités d’obtention de l’indemnisation.

Le décret fixe, tout d’abord, la liste des pièces à fournir à la commission nationale d’indemnisation pour obtenir une indemnisation. Ainsi, doivent notamment être fournis : la supplique de démission de l’avoué quand il exerce à titre individuel ou les suppliques de retrait des associés en cas d’exercice de l’activité sous forme de société, les justificatifs du dépôt de la supplique auprès du procureur général du ressort dans lequel exerce l’intéressé, le relevé d’identité bancaire de la personne habilitée à recevoir les fonds …
Il précise que les avoués qui poursuivent leur activité devront adresser les pièces à la commission au plus tard le 31 décembre 2011.

Il impose, ensuite, à la commission de notifier à l’avoué cessant son activité le montant de son offre d’indemnisation dans les trois mois de la publication de l’arrêté prononçant la cessation de l’activité, tandis que pour les avoués qui poursuivent leur activité, la notification devra avoir lieu au plus tard le 31 mars 2012.

Il prévoit également les modalités de calcul de l’offre d’indemnisation. « Le montant de l’offre correspondant à l’indemnisation de la perte du droit de présentation est calculé en prenant pour base la moyenne entre, d’une part, la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l’administration fiscale à la date de la publication de la loi et, d’autre part, trois fois le solde moyen d’exploitation des mêmes exercices ».

Enfin, il impose, en cas d’acceptation de l’offre par l’avoué, que l’indemnité correspondante soit versée à l’avoué dans le délai d’un mois à compter de cette acceptation. A défaut d’avoir été acceptée dans le délai de six mois, il prévoit que l’offre de la commission est réputée avoir été refusée par l’avoué.

Les modalités de l’indemnisation étant précisées, les avoués vont enfin pouvoir saisir la commission nationale d’indemnisation afin d’obtenir la réparation de leur préjudice.

Source : Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l’indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.

Jessica GARAUD
Elève-avocat

Catégories : Non classé

Laisser un commentaire