Alors que, dans le cadre de la révision des lois bioéthiques, le Sénat et l’Assemblée Nationale ont formellement refusé de légaliser la gestation pour autrui, la Cour de cassation, dans trois arrêts en date du 6 avril 2011, s’est prononcée sur la question de la reconnaissance en France d’une filiation reconnue à l’étranger suite à une gestation pour autrui.

La gestation pour autrui consiste à implanter, chez une femme, appelée mère porteuse, un embryon conçu in vitro, avec (ou non) les gamètes des parents dits d’intention. Une convention lie alors les parents dits parents d’intention et une mère porteuse.

En France, l’article 16-7 du Code civil énonce que « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Le droit français prohibe donc purement et simplement une telle pratique.

Dans l’impossibilité d’avoir naturellement des enfants en France, et ne pouvant recourir en France à une gestation pour autrui, cette pratique étant prohibée par l’article précité, les époux Menesson ont eu recours à une gestation pour autrui aux Etats unis, où la pratique est reconnue.

De cette gestation réalisée aux Etats Unis, sont nées, en octobre 2000, deux petites filles : Léa et Isa. Ces deux enfants ont des actes de naissance américains indiquant que leurs parents sont Monsieur et Madame Menesson, mais la transcription de ces actes de naissance en droit français a été contestée par le Procureur de la République. Les époux souhaitent néanmoins obtenir l’inscription à l’état civil français de ces filiations.

C’est sur cette question que la Cour de cassation a dû se prononcer. Les époux Menesson estimaient que tant l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par la Convention de New York, que le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, commandaient la transcription des filiations sur l’état civil français.

La Cour de cassation en a jugé autrement dans un des arrêts du 6 avril 2011. Elle estime qu’ « il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public ». Elle relève également que les enfants n’étaient pas privés de la filiation reconnue à l’étranger et qu’ils pouvaient vivre avec leurs parents, et donc qu’aucune atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ou au droit au respect à la vie familiale n’était caractérisée. Ainsi, elle conclut que le refus d’inscription à l’état civil respecte la Convention de New York et la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

La solution n’est donc pas satisfaisante pour les requérants qui espéraient, conformément à la position défendue par l’avocat général de la Cour de cassation, que soit reconnue l’atteinte aux conventions internationales précitées. Dans un entretien avec le Journal « Le Monde », les époux Menesson ont affirmé vouloir aujourd’hui « se tourner vers la Cour Européenne des Droits de l’Homme ». L’affaire est donc à suivre.

Jessica GARAUD
Elève-Avocat

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