C’est une réforme très attendue en matière de droit social qui est intervenue le 17 mai dernier. Une nouvelle loi vient d’ouvrir un nouveau motif de rupture anticipée de CDD : l’inaptitude du salarié.

Le nouvel article L. 1243-1 du Code du travail est désormais formulé comme suit : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ».

Jusqu’à présent, en dehors de toute période d’essai, le CDD ne pouvait être rompu avant terme uniquement en cas d’accord entre l’employeur et le salarié, de faute grave ou faute lourde, de force majeure, ou à la demande du salarié qui justifiait d’une embauche en contrat à durée indéterminée.

L’inaptitude ne faisait donc pas partie des motifs de rupture anticipée de licenciement. Si le salarié se révélait inapte à sa tache, deux hypothèses pouvaient se présenter :

– Soit l’inaptitude avait une origine professionnelle, et dans ce cas l’employeur pouvait éventuellement obtenir la résiliation du contrat en saisissant le Conseil de Prud’hommes. Le Conseil fixait dans ce cas une compensation financière.

– Soit l’inaptitude avait une origine non professionnelle, et dans ce cas l’employeur devait maintenir le contrat jusqu’à son terme, mais en étant dispensé de verser une rémunération.

Désormais, il est possible pour un employeur de mettre un terme à un CDD dès lors que l’inaptitude du salarié est constatée par un médecin du travail.

Toutefois, comme en matière de CDI, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement avant toute rupture de contrat. C’est donc seulement si l’employeur justifie de son impossibilité de proposer un autre emploi à son salarié, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail, ou que le salarié déclaré inapte refuse un tel emploi, que l’employeur est en droit de procéder à la rupture anticipée du CDD.

Le régime du CDD semble donc se rapprocher de celui du CDI, par cette mesure qui insuffle davantage de flexibilité dans le texte de la loi.

Marion Jaecki
Elève-avocate

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