La loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a été définitivement adoptée le 11 mai 2011. Cette loi concerne un certain nombre de sujets sensibles dont notamment le travail illégal aussi appelé le travail au noir. En transposant dans le droit français trois directives européennes, la loi du 11 mai 2011 entend renforcer les dispositifs de lutte contre toute forme de travail dissimulé et illégal. Il s’agit de la directive carte bleue européenne du 25 mai 2009, la directive sanction du 18 juin 2009 et la directive retour du 16 décembre 2008.

La loi comporte plusieurs dispositions visant à renforcer la lutte contre le travail illégal, qui est caractérisé lorsqu’une des infractions suivantes est commise : travail dissimulé, emploi d’étrangers sans titre de travail, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, cumul irrégulier d’emplois et fraude ou fausse déclaration en vue de bénéficier des allocations de chômage. La loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, est venue préciser la définition du travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés. Elle a également renforcé le pouvoir des agents de contrôle et prévoit de nouvelles sanctions administratives. Enfin, elle a modifié le régime spécifique de sanctions applicable en cas d’emploi d’étrangers sans titre de travail.

L’actuel article L. 8221-5 3° du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ». La loi du 11 mai 2011 complète cette disposition en spécifiant que l’omission des déclarations doit être intentionnelle, et étend le champ des déclarations visées à celles dues auprès de l’administration fiscale.

De plus, en cas de travail dissimulé, emploi d’étrangers sans titre de travail, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, cumul irrégulier d’emplois et fraude ou fausse déclaration en vue de bénéficier des allocations de chômage, l’employeur s’expose à une fermeture provisoire de l’établissement sans que cela cause de préjudice financier aux salariés, ainsi qu’à une exclusion provisoire des marchés publics.

Autre nouveauté de la loi, il sera désormais prévu à l’article L. 8251-1 du Code de travail que « nul ne peut directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».

Enfin, cette loi précise les contours des droits de l’étranger, salarié, en situation irrégulière, ses droits au titre d’une période d’emploi illicite seront renforcés. L’article, prochainement modifié, L 8252-2 du Code du travail va ainsi prévoir que :

• les sommes dues pour la période d’emploi illicite au titre du salaire et de ses accessoires s’entendent le cas échéant conformément aux dispositions conventionnelles et non plus simplement par rapport aux dispositions légales ou aux stipulations contractuelles

• la présomption simple d’emploi permettant de déterminer les sommes dues au salarié au titre du salaire et de ses accessoires est fixée à 3 mois, conformément à la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009, dite directive « sanction » ;

• l’indemnité forfaitaire due à l’intéressé en cas de rupture de la relation de travail, qui n’avait pas été actualisée depuis sa création par la loi 81-941 du 17 octobre 1981, est portée à 3 mois de salaire (au lieu d’un mois).

En outre, l’employeur est désormais tenu de prendre en charge, le cas échéant, tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel le travailleur étranger est parti volontairement ou a été reconduit.

Source : Editions Francis Lefebvre et WK-RH

Roselyne G. ATCHIGUE
Juriste

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