Un salarié ayant refusé une modification de sa rémunération, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 30 novembre 2006 et saisi la juridiction prud’homale pour faire juger que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il souhaite obtenir, entre autres, l’indemnisation des heures acquises depuis 2005 au titre du droit individuel à la formation et le paiement de sommes au titre du travail dissimulé et d’heures supplémentaires.

La Cour de cassation rappelle que: « la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l’employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié ».

L’article L. 6323-19 du Code du travail précise qu’en cas de licenciement, l’employeur est tenu d’informer le salarié dans la lettre de licenciement de la possibilité de faire valoir ses droits en matière de droit individuel à la formation pendant la durée de son préavis.

La Cour de cassation a reconnu au salarié un préjudice automatique en faveur du salarié pour lequel l’information des droits à la formation n’a pas été inscrite dans la lettre de licenciement (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 09-41.409

La Cour d’appel a rejeté la demande de paiement du DIF au motif « le salarié ne peut prétendre à une indemnisation des heures acquises au titre du DIF depuis 2005 alors qu’il n’a jamais formulé de demande à ce titre comme le suppose l’article L. 6323-10 du code du travail, ni à l’occasion de la prise d’acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis ».

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au motif que « le salarié, dont la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n’est pas tenu d’exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d’utiliser les droits qu’il a acquis au titre du droit individuel à la formation ».

Source : Ch. Soc., 18 mai 2011, n° 09-69175, publié au bulletin

Elodie COIPEL
Juriste

Catégories : Non classé

Laisser un commentaire