Les sociétés soumises à l’impôts sur le revenus sont généralement des sociétés translucides, qui par opposition aux sociétés opaques (SA, SARL, SAS, SCA,…) n’ont pas de personnalité fiscale. Cela ne signifie pas qu’elles n’existent pas fiscalement, mais juste qu’elles ne sont pas le redevable de l’impôt.

 

Le résultat imposable est déterminé au niveau de la société, puis réparti entre les associés au prorata de leurs droits, avant d’être imposé au niveau de chaque associé à l’impôt sur le revenu. Alors que la société opaque est l’assujetti et le redevable de l’impôt, occultant l’associé, au travers de la société translucide le fisc voit l’associé, redevable de l’impôt. Il en va de même pour l’entrepreneur individuel et son entreprise.

 

Tandis que les revenus générés par des activités industrielles, commerciales ou artisanales, sont qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Ceux résultant des activités civiles, libérales, ou ne rentrant dans aucune autre catégorie, sont qualifiés de bénéfices non commerciaux (BNC). La qualification du revenu en fonction de l’activité est importante car le traitement fiscal des bénéfices ou déficits générés par l’activité, va varier. En fonction de la nature du revenu, l’assiette sera déterminée différemment.

 

Le traitement fiscal des déficits fiscaux pour les activités commerciale, industrielle ou artisanale (BIC) et les activités libérales (BNC).

 

Il existe deux cas de figure, en fonction du caractère professionnel ou non professionnel de l’activité BIC ou BNC. On ne parle de BIC ou BNC non professionnel, que lorsque celui qui les perçoit n’est qu’un associé, c’est à dire qu’il n’exerce aucune activité professionnelle au sein de la société. Et de BIC ou BNC professionnel lorsque celui qui les perçoit, exerce de façon effective, continue et habituelle une activité professionnelle au sein de la société.

 

S’il s’agit de déficit BIC ou BNC professionnel : les déficits s’imputent sur les bénéfices ou les revenus de même catégories réalisées par l’associé ou l’entrepreneur. Si ceux-ci ne sont pas suffisants, ils peuvent s’imputer sur les revenus de même nature réalisés par les autres membres du foyer fiscal. Si cela n’est toujours pas suffisant, le déficit s’impute sur le revenu global de l’année du foyer fiscal, c’est à dire sur tous les autres revenus, quelque soit leur catégorie. Si le revenu global n’est encore pas suffisant, il apparaît un déficit global, qui lui sera reportable sur le revenu global des 6 années suivantes.

Mais attention, le report s’effectue en commençant par les déficits les plus anciens, car avec le délai de 6 ans, si le contribuable ne procède pas comme ça, il risque de perdre les déficits les plus anciens.

 

S’il s’agit de déficit BIC ou BNC non professionnel : le déficit BIC ou BNC non professionnel n’est imputable que sur les revenus de même nature de l’année, du contribuable ou des autres membres du foyer fiscal. Si cela n’est pas suffisant, il peut s’imputer sur les revenus de même nature des 6 années suivantes. C’est à dire les autres BIC ou les BNC professionnel, mais jamais sur le revenu global, ou les autres catégories de revenu (BIC ou BNC professionnels, revenus fonciers, salaires,…).

 

Attention : le régime d’imputation des déficits ne concerne pas les sociétés soumises au régime micro BNC ou micro BIC. Par définition elles ne peuvent pas avoir de déficit, puisque leur résultat est déterminé de façon forfaitaire par rapport à leur chiffre d’affaires.

 

 

Valéry LONTCHI

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