Les arrêts rendus par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 12 juin dernier ont suscité de nombreuses réactions et les gros titres ont fusé ! « Votre patron peut modifier votre contrat de travail » ; « Un salarié peut être contraint d’accepter une modification du contrat de travail » ; etc.… des titres accrocheurs OUI, mais qui ne reflètent absolument pas la réalité des arrêts rendus.

L’objet de la controverse est pourtant assez classique puisqu’il était question d’une baisse de rémunération non acceptée par le salarié, qui décide 4 ans plus tard de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Plus précisément, il s’agissait d’un VRP dont le taux de commission avait été diminué de 80 euros par mois.

Face à cela, la Cour de Cassation vient confirmer la décision de la Cour d’appel en statuant ainsi : « la créance de salaire résultant de la modification unilatérale du contrat de travail représentait une faible partie de la rémunération […] (dont)  le manquement de l’employeur n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail »

Un attendu « choc » qui nécessite cependant d’être tempéré puisque contrairement aux apparences, la Cour de Cassation ne vient en rien modifier les règles préexistantes relatives à l’interdiction faite à l’employeur de  modifier le contrat de travail, bien au contraire !

En revanche, elle vient encadrer la prise d’acte et la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Désormais, ces modes de rupture qui, en cas de faute de l’employeur, s’analysaient comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse nécessitent aujourd’hui un « manquement suffisamment grave ».

Cette décision s’inscrit donc dans un mouvement qui vise à maintenir  au maximum la relation de travail et apporte un éclaircissement pour les juridictions prud’homales.

Jusque là rien d’alarmant !

Laetitia IGLESIAS, juriste

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