« Échapper à l’impôt sur la fortune, c’est la revanche de la cigale sur la fourmi » par Guy Bedos

Redevable de l’ISF, vous n’êtes pas sans savoir que selon les règles de plafonnement, le total formé par cet impôt et l’impôt sur le revenu ne doit pas excéder 75 % des revenus de l’année précédente. Mais qu’en est-il en cas de rectification de l’administration fiscale ?  Si des rehaussements sont pratiqués en matière d’ISF, cette dernière doit-elle rechercher spontanément si le plafonnement est applicable au cas d’espèce ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu à ces différentes interrogations dans un arrêt en date du 27 mai 2015.

Dans cette affaire, les faits étaient les suivants : l’administration fiscale a envoyé le 28 décembre 2006 à un contribuable une proposition de rectification au titre des années 1997 à 2003, portant sur des omissions de comptes en banque et de contrats d’assurance-vie détenus à l’étranger.

Après mise en recouvrement et rejet de ses réclamations, le contribuable a saisi le tribunal de grande instance d’une demande de décharge des impositions supplémentaires (intérêts de retard et majorations) auxquelles il a été assujetti au titre de l’ISF sur les années mentionnées.

La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 5 décembre 2013, a rejeté la demande du contribuable en considérant qu’il lui appartiendra, une fois les impositions litigieuses devenues définitives, de liquider leur plafonnement. En d’autres termes, le contribuable pourra demander dans une nouvelle réclamation à l’administration fiscale de procéder à un éventuel dégrèvement des montants plafonnés.

Un pourvoi a donc été formé par le contribuable.

La question qui se posait à la Cour de cassation était la suivante : L’application des règles du plafonnement doit-elle être retardée jusqu’à ce que l’imposition supplémentaire soit devenue définitive ?

La Haute cour répond par la négative en accueillant la requête du contribuable. En effet, les magistrats du quai de l’Horloge ont considéré que dans le cadre de son pouvoir général de rectification, l’administration fiscale doit sous le contrôle du juge recalculer l’impôt en appliquant les lois et réglementations applicables « fussent-ils en faveur du contribuable ». La Cour d’appel a de ce fait violé simultanément les articles L.168 et L.190 du livre des procédures fiscales ainsi que l’article 885 V bis du Code général des impôts.

Si vous faites l’objet d’un contrôle fiscal ou si vous rencontrez des contentieux liés à l’ISF, n’hésitez pas à solliciter l’aide d’un avocat expérimenté.

Source : Cass. Com. 27-5-2015 n° 14-14.257

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