Le Conseil d’Etat a rendu le 13 juin un arrêt dans lequel il précise la notion de holding animatrice.

Dans cette affaire, des actionnaires avaient cédé les titres qu’ils détenaient dans une société et avaient considéré que la plus-value qui en résultait, ne devait pas être taxée au titre de l’impôt sur le revenu en vertu des articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du Code Général des impôts.

En application de ces dispositions en vigueur à la date des faits, les gains nets de cession bénéficiaient d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, dès lors que plusieurs conditions étaient réunies. A ce titre, la société dont les actions sont cédées doit notamment exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.

Le Conseil d’Etat a d’abord commencé par rappeler que « une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions du b du 2° du II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts ».

Pour qualifier la société concernée de société holding animatrice, le Conseil d’Etat s’est fondé sur plusieurs éléments.

Le PDG de la société holding était aussi le PDG de la filiale. A noter toutefois que cet élément ne suffit pas à qualifier à lui seul le caractère animateur de la société holding (Cass. Com. 19 novembre 1991, n° 89-19474).

Par ailleurs, des personnalités qualifiées indépendantes, spécialisées dans le secteur d’activité de la société filiale, étaient membres du conseil d’administration de la holding.

En outre, les procès-verbaux de conseils d’administration de la holding attestaient, dès 1999, sa participation, conformément à ses statuts, à la conduite de la politique des filiales de celle-ci, telles que notamment la recherche de nouveaux partenaires ou la détermination de projets de recherche et de développement, qui allaient au-delà de l’exercice des attributions qu’elle tirait de sa seule qualité d’actionnaire.

Enfin, la société Holding et la filiale avaient conclu une convention d’assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement, précisant que la société holding prendrait part activement à la stratégie et au développement de la filiale, sans pour autant remettre en cause son indépendance juridique en tant que personne morale.

Avocats Picovschi suit pour vous l’actualité et ne manquera pas de vous tenir informé.

Sources : http://arianeinternet.conseil-etat.fr, Conseil d’Etat, Plen, 13 juin 2018, n° 395495, affaire Cofices ; http://www.fiscalonline.com, « Le Conseil d’Etat affine les critères permettant de qualifier la Holding animatrice de groupe », le vendredi 15 juin 2018

Catégories : Fiscalité