Vous souhaitez apporter un actif d’une société d’acquêts à une autre société ? Vous avez entendu parler du régime de report d’imposition et vous souhaiteriez savoir si vous pouvez en bénéficier ? Pour bénéficier de ce régime dans cette situation, sachez que les conditions de mise en œuvre s’apprécient au niveau de chacun des époux. C’est ce qu’est venue préciser la Cour administrative d’appel dans un arrêt rendu le 28 août 2018.

En l’espèce, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens ont adjoint à ce régime en 1984, une société d’acquêts. L’époux a apporté son fonds de commerce de pharmacie qu’il avait précédemment constitué et en a confié la gestion à son épouse. En 2005, cette dernière constitue une SARL avec son fils à laquelle elle apporte en provenance de la société d’acquêts, le fonds de commerce en appliquant le régime du report d’imposition.

Pour rappel, ce régime a été institué en 2005 à l’article 151 octies du Code Général des impôts et permet de différer l’imposition des plus-values qui serait constatées lors de l’apport en société d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.

En application de ce régime, l’époux n’avait pas déclaré à l’impôt sur le revenu la plus-value d’apport correspondant aux droits qu’il détenait dans la société d’acquêts. A la suite d’un contrôle, l’Administration fiscale a remis en cause l’absence de déclaration de cette plus-value, considérant :

  • D’une part que cette plus-value était soumise au régime des plus-values professionnelles;
  • D’autres part que les conditions pour bénéficier de ce régime de report n’étaient pas satisfaites : l’époux n’exerçait pas l’activité de pharmacien « quand bien même son épouse aurait bénéficié de ce régime pour l’imposition de la fraction de la plus-value la concernant».

La Cour administrative d’appel confirme cette position considérant que, quand bien même la plus-value porte sur des droits concernant un actif d’acquêts affecté à l’exercice de la profession de l’autre conjoint, l’époux ne pouvait bénéficier de ce régime dans la mesure où il n’avait pas « la qualité de personne physique ayant affecté les éléments d’actif apportés à l’exercice de son activité professionnelle ». Cette qualité devant être appréciée personnellement à chaque époux. En l’espèce, aucune preuve n’était apportée qu’il participait à la gestion de cette activité. Il a donc été imposé à l’impôt sur le revenu pour la plus-value correspondant à ces droits détenus dans la société d’acquêts.

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Sources : http://www.fiscalonline.com, « Apport d’un actif figurant dans une société d’acquêts et report d’imposition de l’article 151 octies du CGI », le 06 septembre 2018 ; www.legifrance.gouv.fr, CAA de BORDEAUX, 5ème chambre – formation à 3, 28/08/2018, 17BX03229, Inédit au recueil Lebon.

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